TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400556_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme B E et M. D A, représentés par Me Nicolas Désirée, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Etablissement public foncier de Guadeloupe, agissant par délégation de la commune de Goyave, a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AM numéro 579 d'une superficie de 3 409 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier de Guadeloupe le somme de 5000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'à la date de la déclaration d'intention d'aliéner, faite par le notaire Maître Claire Cuisenier, représentant les consorts C, la vente réalisée par ces derniers à leur profit avait été constatée par un jugement définitif rendu le 9 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Basse-Terre ; le fait que la désignation cadastrale de la parcelle AM 579 dont il est constant qu'elle est issue de la division de la parcelle de plus grande importance AM 456 anciennement sise lieudit Morne Rouge Christophe Est ait été modifiée pour être désormais 2566 Route de Sainte-Claire est sans incidence sur le transfert de propriété ; dès lors que la déclaration d'intention d'aliéner n'émanait pas du propriétaire du bien préempté, il en résulte une illégalité de cette décision. La requête a été communiquée, le 13 mai 2024, à l'établissement public foncier de Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu - la requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le numéro 2400555 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. - les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 28 mai 2024 à 9 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière d'audience, le rapport de Mme Mahé, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2023, la commune de Goyave a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner, souscrite par les consorts C représentés par leur notaire, relative à un terrain sis route de Sainte Claire à Goyave cadastré AM 579 d'une superficie de 3 409 m² vendu au prix de 90 000 euros. Par décision n°12-2023 du 31 octobre 2023 l'établissement public foncier de Guadeloupe, agissant par délégation du maire de la commune de Goyave, a exercé un droit de préemption urbain sur ce bien. Mme E et M. A qui se disent propriétaires de ce terrain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de préemption. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. En l'espèce, la suspension de la décision de préemption en litige est demandée par Mme E et M. A, qui doivent être regardés comme ayant la qualité d'acquéreurs évincés. L'établissement public foncier de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de la nécessité de réaliser le projet ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption dans des délais rapides et, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas, en l'espèce, regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. () ". L'article L. 213-8 du même code prévoit que : " Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration (). / Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2. / () La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété. () " 6. Il résulte de ces dispositions notamment que le titulaire du droit de préemption sur un bien ne saurait légalement l'exercer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la déclaration d'intention de l'aliéner a été faite par une personne qui, à la date de cette déclaration, n'est pas propriétaire du bien. 7. En l'espèce, la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner le 31 août 2023 ouvrait en principe à la commune de Goyave, autorité titulaire du droit de préemption urbain, la possibilité d'exercer légalement ce droit. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de cette déclaration, la vente réalisée auparavant au profit de Mme E et M. A du terrain en litige d'une superficie de 3 409 m² avait été jugée parfaite par le tribunal judiciaire de Basse-Terre par un jugement du 9 novembre 2017 qui apparait, au demeurant, comme étant définitif. Par suite, le moyen tiré de ce que la déclaration d'intention d'aliéner n'émanait pas du propriétaire du bien préempté est propre, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension demandée par les requérants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. L'établissement public foncier de Guadeloupe, agissant par délégation du maire de la commune de Goyave, versera une somme de 2 000 euros à Mme E et à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La décision par laquelle l'établissement public foncier de la Guadeloupe agissant par délégation de la commune de Goyave, a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AM numéro 579 d'une superficie de 3 409 m², est suspendue. Article 2 : L'établissement public foncier de Guadeloupe, agissant par délégation du maire de la commune de Goyave, versera une somme globale de 2 000 euros à Mme E et à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. D A, à l'établissement foncier de la Guadeloupe et à la commune de Goyave. Fait à Basse Terre, le 28 mai 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400556
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TA10528 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400556_20240528
TA6923 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400556_20240528
Données disponibles
- Texte intégral