TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400556_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme E D, M. A D, Mme C B et M. A B, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Petite-Chaux a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société LGP Immo ainsi que la décision du 22 janvier 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de construction litigieux ne se situe pas en continuité du village existant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est de nature à porter atteinte à la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est de nature à porter atteinte à la préservation de terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières et qu'il ne saurait correspondre aux constructions autorisées dans ces espaces. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Petite-Chaux, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la société LGP Immo qui n'a pas produit d'observations. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. F, - les observations de Me Maurin pour les requérants et de Me Lutz pour la commune de Petite-Chaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juillet 2023, la société LGP Immo a déposé une demande de permis de construire un collectif de 13 logements sur la parcelle située avenue sur la commune de Petite-Chaux. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le maire de la commune lui a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire. Mme et M. D ainsi que Mme et M. B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté par une décision du 22 janvier 2024. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 et de la décision du 22 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme applicable à la commune de Petite-Chaux, classée en zone de montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 4. La configuration actuelle de la commune de Petite-Chaux se présente comme un village-rue, le centre bourg s'étant développé de part et d'autre de l'avenue , entouré de terrains naturels, d'usage agricole ou forestier. Si le terrain d'assiette du projet est desservi par l'avenue , qui constitue ainsi l'axe central de ce village, la construction litigieuse est toutefois projetée non au droit de la voie publique mais en second rideau, à plusieurs dizaines de mètres et en contrebas de cette avenue. Ainsi, eu égard aux modalités de son implantation, le projet en litige ne saurait être perçu comme situé en continuité de l'existant. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est fondé et doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent ainsi que de la décision du 22 janvier 2024 rejetant leur recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Petite-Chaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2023 et la décision du 22 janvier 2024 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera aux requérants, pris dans leur ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. A D, à Mme C B et M. A B, à la commune de Petite-Chaux et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2400556_20241114
Données disponibles
- Texte intégral