TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2400557_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Valere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Martinique d'instruire sa demande de titre de séjour présentée le 12 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un nouveau récépissé dans l'attente de la décision qui sera prise sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il a présenté le 12 juin 2019 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - qu'aucune décision n'a été prise par le préfet de la Martinique sur cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Sébastien de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. B soutient avoir présenté le 12 juin 2019 au préfet de la Martinique une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il ajoute qu'aucune décision expresse n'aurait été prise à ce jour par le préfet de la Martinique sur cette demande. Il ressort toutefois des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article R. 311-12 du même code, que le silence gardé par l'autorité administrative pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Il s'ensuit que si la demande de titre de séjour de M. B est bien parvenue au préfet de la Martinique et qu'aucune décision expresse n'a été prise sur cette demande, une décision implicite de rejet est nécessairement intervenue au terme d'un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. Il appartient dès lors à M. B, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision dans le cadre d'un recours en annulation auprès du juge administratif. Il suit de là que la mesure d'instruction demandée au juge des référés par M. B ne présente pas d'utilité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 22 août 2024. Le juge des référés, S. de Palmaert La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2400557_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA