TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400557_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 et des pièces enregistrées le 3 avril 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale des dettes demeurant à sa charge relatives à un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 212,14 euros et de 1 224 euros.
Elle soutient que sa situation familiale et financière ne lui permet pas de rembourser ces dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a déjà accordé à Mme B... la remise partielle de ses dettes à hauteur de 50 % du montant dû pour la première et de 25 % pour la seconde, après avoir pris en compte son quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Le 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à Mme B... une dette d’un montant de 1 632 euros correspondant à un indu d’allocation logement familiale pour la période du 1er avril au 31 août 2023 ainsi qu’une dette d’un montant de 424,29 euros correspondant à une autre allocation logement. Par deux décisions du 29 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres lui a accordé la remise partielle de ces dettes à hauteur de 408 euros pour la première et de 212,15 euros pour la seconde. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal de prononcer la remise totale des dettes demeurant à sa charge.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement/ (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prestation sociale, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B... et lui a accordé une remise partielle de ses dettes à hauteur de 25 % et de 50 % des montants initialement dus. Elle peut dès lors prétendre à une remise totale ou partielle des dettes demeurant à sa charge en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait procéder, de manière échelonnée, au remboursement des dettes demeurant à sa charge alors au demeurant que la caisse d’allocations familiales se déclare prête à réviser le calendrier de remboursement pour le rendre plus progressif. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de ces dettes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2400557_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel