TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400558_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 février, 5 avril et 6 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D E, représenté par la SELARL Atlas Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'application de ce code aux seuls étrangers, dès lors qu'il est de nationalité française ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays d'éloignement a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 5 avril 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de Me Tsaranazy, avocate de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E déclare être entré en France le 26 novembre 2012 à l'âge de neuf ans. Le 28 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 février 2024, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 1122-2024-1002 du 1er février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 2 février 2024, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. A B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous actes se rapportant à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 de ce code : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère. 4. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes de l'article 25 de ce code : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 5. M. E, né à Madagascar le 29 décembre 2003, soutient qu'il a la nationalité française par filiation paternelle, en suite de la reconnaissance de paternité effectuée en 2008 par M. C, de nationalité française, qui a épousé sa mère la même année. Le requérant produit de nombreux documents, et notamment l'acte de mariage malgache de ses parents retranscrit dans les registres de l'état civil français, l'acte de reconnaissance de paternité effectuée à son égard par M. C, qui a été retranscrit sur son acte de naissance, ainsi que le livret de famille portant la mention de la reconnaissance de paternité dont il a fait l'objet. Il résulte de ces pièces, qui établissent la reconnaissance de paternité dont il a fait l'objet de la part d'un ressortissant français, que M. E bénéficie de la nationalité française en application de l'article 25 du code civil cité au point 4, alors même qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ni d'une carte d'identité française. Par suite, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Orne a méconnu les articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays d'éloignement et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans sur le territoire français. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 février 2024 par lesquelles le préfet de l'Orne a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé D. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400558_20240531
Données disponibles
- Texte intégral