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TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400558_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 11 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Gaborieau, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 29 novembre 2023 contre la décision du 28 avril 2022 qui a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK 001) d'un montant de 14951,35 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022 ; un indu de prime exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d'un montant de 150 euros pour le mois de mai 2020 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 457,34 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 29 novembre 2023 contre la décision du 28 avril 2022 lui notifiant une fraude ;
A titre subsidiaire :
3°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la CAF du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en contestation du caractère frauduleux de l'indu ;
En tout état de cause :
4°) d'enjoindre à la CAF du Var de restituer les sommes perçues au titre du paiement de la pénalité et des sommes indûment recouvrées ;
5°) d'ordonner la restitution des sommes retenues en paiement d'indu dont la période s'étend au-delà de la prescription biennale ;
6°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
7°) de mettre à la charge de la CAF du Var la somme de 1500 euros en application de l'article 37
de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Gaborieau.
Elle soutient, dans ses dernières écritures, que :
- son recours est recevable ;
- les décisions de rejet des recours administratif préalable obligatoire et de demande de remise ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
- la décision de la CAF du Var du 18 décembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas signée ;
- la décision du 18 décembre 2023 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier la décision dont fait état la CAF du Var ;
- la CAF du Var était recevable pour se prononcer sur le RAPO ;
- elle n'a pas commis de fraude et la CAF du Var ne rapporte pas la preuve de cette prétendue fraude ;
- en l'absence de toute fraude, la prescription biennale est applicable aux indus en litige ;
- la CAF ne démontrant aucun acte positif constitutif des éléments matériels de la fraude, les sommes prélevées en paiement de la pénalité administrative d'un montant de 495 € par voie de retenues devront être restituées ;
- elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui justifie qu'une remise de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion RSA du 21 novembre 2020 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur des conclusions à fin d'annulation d'une décision prononçant une pénalité administrative ;
- la requête est tardive ;
- la demande de remise de dette est irrecevable dès lors que Mme D n'a pas, préalablement, formulé de demande de remise auprès de la CAF du Var ;
- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au contrôle de sa situation, Mme D s'est vue notifier par courrier du 28 avril 2022, un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK 001) d'un montant de 14 951,35 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022 ; un indu de prime exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d'un montant de 150 euros pour le mois de mai 2020 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 457,34 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021. Par un deuxième courrier daté du 28 avril 2022, l'intéressée s'est également, vue notifier une fraude. Par la présente requête, Mme D demande d'une part, l'annulation des décisions implicites de rejet nées du recours administratif préalable obligatoire formé le 29 novembre 2023 contre les deux décisions du 28 avril 2022. D'autre part, elle demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la CAF du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en contestation du caractère frauduleux de l'indu et que lui soit accordée une remise de sa dette.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CAF du Var :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / () 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifié à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcés par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestés que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme D tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet par laquelle le directeur de la CAF du Var a confirmé la fraude et, d'autre part, à la restitution des sommes prélevées au titre de la pénalité d'un montant de 495 euros ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 28 avril 2022 notifiant à Mme D, les indus de RSA, aide exceptionnelle de solidarité et aide exceptionnelle de fin d'année lui a été distribuée le 30 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Les voies et délais de recours ont été mentionnés. Dès lors, elle ne pouvait plus, au 29 novembre 2023, date à laquelle elle a formé son recours administratif préalable obligatoire, contester cette décision. Ainsi, c'est à bon droit que la CAF du Var a rejeté son recours comme irrecevable.
5. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
6. Enfin, Mme D sollicite du tribunal une remise gracieuse des dettes contractées au titre du revenu de solidarité active, de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité en se prévalant de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Toutefois, il résulte, d'une part, de l'instruction que Mme D avait sollicité auprès de la CAF du Var, par un courrier du 19 mai 2022, une remise de ses indus et que la CAF du Var a rejeté cette demande au motif du caractère frauduleux de la dette. D'autre part, à supposer recevable le moyen tiré de la communication tardive du rapport d'enquête constatant l'absence de fraude, il ne résulte pas de l'instruction, et, notamment du recours formé le 29 novembre 2023 en contestation des indus, que, préalablement à la saisine du tribunal, l'intéressée aurait sollicité, une nouvelle fois, une remise gracieuse de ses dettes auprès de la CAF du Var. Dans ces conditions, en l'absence de décision préalable de l'administration sur ce point, les conclusions de Mme D tendant à ce que le tribunal lui accorde directement la remise gracieuse de ses dettes, sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise des dettes de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité de Mme D ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Gaborieau, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. CLa greffière,
signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400558_20250130
Données disponibles
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- Résumé officiel