TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400559_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de transfert attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'est pas justifié que le préfet aurait tenu compte des observations qu'il a formulées le 17 janvier 2024 auprès des services de la préfecture ; - les stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a effectivement eu lieu, de façon confidentielle et dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il n'a jamais sollicité l'asile en Allemagne ; - l'arrêté de transfert méconnait les stipulations des articles 9 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 au vu des membres de sa famille présents en situation régulière en France ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par exception, l'illégalité de l'arrêté de transfert entraîne l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - le préfet n'établit pas que l'exécution de la décision de transfert pourra intervenir dans une perspective raisonnable Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Teysseyré, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : 4. L'arrêté de transfert attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ". 6. Le requérant se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié en vertu du droit national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 8 novembre 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en langue turque, qu'il a déclaré comprendre, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. De plus, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Enfin, l'entretien individuel constitue un acte préparatoire, l'agent ayant mené l'entretien n'avait pas à justifier d'une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B a été entendu au cours d'un entretien le 8 novembre 2023 dont il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas été mené de façon contradictoire. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé postérieurement à son entretien et avant l'édiction de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. "Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'asile présentée le 8 novembre 2023 par M. B et du relevé décadactylaire, la demande de reprise en charge de l'intéressé par les autorités allemandes, produite par le préfet des Bouches-du-Rhône, a été formée par le réseau de communication " DubliNet ", lequel permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Si M. B soutient qu'il n'a jamais demandé l'asile dans un autre Etat-membre, en se fondant notamment sur ses déclarations transcrites dans le résumé de son entretien individuel, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Eurodac " produite par le préfet des Bouches-du-Rhône, que l'intéressé a sollicité son admission au titre de l'asile en Allemagne le 14 mars 2022, ce qui résulte du numéro de référence " DE1230314NUR00421 " qui lui a été attribué et qui indique qu' à la suite de l'interrogation du fichier " Eurodac " il a fait l'objet d'un " hit 1 " correspondant à une demande d'asile. Alors que le requérant ne se prévaut en l'espèce d'aucune circonstance de nature à renverser cette présomption, il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé ne relève pas de la procédure applicable en cas de simple franchissement de frontières correspondant à un résultat " hit 2 ". Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en saisissant les autorités allemandes sur le fondement du b) de l'article 18-1 relatif aux demandes d'asile présentées sur le territoire d'un autre Etat-membre. Le moyen tiré de l'erreur de droit à cet égard doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision de transfert fondée sur l'article 25 de ce même règlement et non sur l'article 22 n'est pas entachée d'un défaut de base légale. 10. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 11. M. B fait valoir que son frère réside régulièrement en France, après avoir obtenu le statut de réfugié et qu'il l'héberge à son domicile. Il se prévaut par ailleurs de la présence de cousins. Toutefois, le frère ou les cousins d'un demandeur majeur ne sont pas considérés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013, ainsi que cela résulte du point g) de l'article 2 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de ce règlement doit être écarté. M. B ne justifie par ailleurs pas de la fréquence et de l'intensité de ses relations avec ceux-ci préalablement à sa venue en France. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé est hébergé par l'un de ses frères ne suffit pas à établir que son transfert aux autorités allemandes porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. La mesure de transfert n'a pas pour objet ni pour effet de séparer durablement M. B de ses proches parents établis en France, lesquels, majeurs et ayant fondé leur propre famille, ont vécu éloignés pendant de très nombreuses années de l'intéressé, avec lequel aucun lien de dépendance financière ou matérielle n'est démontré. Si le requérant fait valoir qu'il dispose, grâce à son frère, d'un hébergement en France, cette seule circonstance ne peut, en l'absence d'éléments de nature à établir qu'il ne pourrait disposer de conditions matérielles de vie décentes en Allemagne, démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2024 portant transfert aux autorités allemandes. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait elle-même illégale. 17. La décision attaquée, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 19. Si le requérant soutient que le préfet devait justifier que son éloignement demeure une perspective raisonnable, cette seule affirmation, dépourvue de toute justification de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, n'est pas de nature à établir que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur ce point. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 janvier 2024 portant assignation à résidence. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400559_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel