TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400559_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en particulier au regard des craintes dont il a fait état en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un recours effectif ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande n'est pas dilatoire ; il n'existe pas de risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement ; le maintien en rétention n'est pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024 : - le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée ; - les observations de Me Berry, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de M. C, assisté de M. A, interprète en langue wolof. - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1996 à Kabadjo (Sénégal) a été interpellé le 23 janvier 2024 et placé en garde à vue pour des faits de violation de domicile. Constatant que M. C ne pouvait justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, le préfet du Gard a, par arrêté du 27 janvier 2024, décidé son placement en rétention administrative. Le 27 janvier 2024, M. C a exprimé la volonté de demander l'asile. Par arrêté du 27 janvier 2024, le préfet du Gard a décidé son maintien en rétention pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. C, demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de décider son maintien en rétention administrative. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, que M. C, qui déclare être entré en France en 2020, a présenté une demande d'asile le 11 décembre 2020. Cette dernière a été rejetée par l'OFPRA par décision du 26 mars 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 avril 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que suite au rejet de sa demande d'asile, M. C a fait l'objet, le 19 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que le 31 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. La légalité de cette dernière mesure d'éloignement a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2023. Par ailleurs, M. C, se borne à faire valoir qu'il a été menacé de mort par son père en raison de sa relation sentimentale avec une femme de confession chrétienne sans apporter toutefois d'élément quant aux craintes évoquées. Enfin, au cours de l'audience, il précise qu'il pensait devoir attendre un an avant de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cependant, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait faire obstacle à ce que la demande présentée en rétention puisse être regardée comme l'ayant été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Au regard des éléments précités et de leur chronologie, le préfet qui a estimé que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. C, présentée en rétention, avait été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et décidé le maintien en rétention de celui-ci pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens invoqués tirés de l'erreur de droit et d'appréciation au regard de ces dispositions doivent donc être écartés. 9. En dernier lieu, l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en le privant d'un recours suspensif auprès de la Cour nationale du droit d'asile, serait contraire aux stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1 er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Gard et à Me Berry. Lu en audience publique le 12 février 2024. La magistrate désignée, P. VILLEMEJEANNE La greffière, C. TOUZET La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 février 2024 La greffière, C. TOUZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400559_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel