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TA76 · Chambre 3P — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400559_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 2400559, Mme D B, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de la contribution de l'Etat ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartiendra au préfet de justifier de la saisine de l'Etat membre responsable ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 20 février 2024. II Par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 2400560, M. C A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités suisses, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de la contribution de l'Etat ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartiendra au préfet de justifier de la saisine de l'Etat membre responsable ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 20 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Leprince, représentant M. A et Mme B, en présence de ceux-ci, assistés par téléphone de M. E, interprète en langue bengali. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2400559 et 2400560, qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. A et Mme B, ressortissants bangladais nés le 7 juillet 1979 et le 15 juillet 1998, ont déposé des demandes d'asile le 31 octobre 2023 à la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu'ils s'étaient vu délivrer un visa le 26 septembre 2023 par les autorités suisses. Celles-ci ont explicitement accepté, le 20 novembre 2023, de les prendre en charge. Par les arrêtés contestés du 1er février 2024, notifiés le 6, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de les transférer à ces autorités. 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A et Mme B, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils précisent que M. A et Mme B se sont vu délivrer un visa le 26 septembre 2023 par les autorités suisses, et que celles-ci, saisies par la France sur le fondement de l'article 12-4 du règlement du 26 juin 2013, ont explicitement accepté, le 20 novembre 2023, de les prendre en charge. Dès lors, les arrêtés en litige énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés avec une précision suffisante pour permettre à M. A et Mme B de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement un recours. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant prendre les arrêtés contestés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. Il résulte de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B se sont vu remettre, le 31 octobre 2023, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en bengali, langue qu'ils ont déclaré comprendre, et contenant les éléments d'information prévus à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " 9. M. A et Mme B ont été reçus le 31 octobre 2023 pour un entretien individuel qui s'est tenu par le biais d'un interprète en bengali. Alors qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 5 précité ni d'aucun principe que devrait figurer sur le résumé de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui l'a mené, il ressort des pièces des dossiers, en particulier des résumés qui comportent, outre le timbre de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture et la signature de son directeur, des éléments circonstanciés sur le parcours et la situation personnelle des intéressés, que l'agent de la préfecture de Seine-Maritime ayant mené les entretiens était qualifié en vertu du droit national. 10. Comme il est dit au point 2, les autorités suisses ont explicitement accepté la demande de prise en charge de M. A et Mme B. Le moyen tiré du défaut de saisine de ces autorités manque donc en fait. 11. En vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 12. Alors même que M. A et Mme B sont accompagnés de leurs enfants âgés de trois et six ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne faisant pas usage de la faculté de déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable du traitement de leurs demandes d'asile, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en ses diverses branches. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme B sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le président du tribunal, signé J. F Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400559 ; 2400560
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400559_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel