TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400559_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par
Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Après la clôture des débats, une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2024 et non communiquée, a été produite par Me Rossler dans les intérêts de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais née en 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2023 par lequel le Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A fournit des attestations de travail en date du 1er juillet 2021 et du 21 février 2023 auprès de la société MI SAM à Monaco, des bulletins de salaires et des permis l'autorisant à travailler à Monaco en date du 27 mai 2021 et du 29 mars 2022. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à Mme C disposant d'un titre de séjour " étranger bénéficiaire d'une ordonnance de protection " et ayant porté plainte contre le requérant le 15 avril 2022 pour violences conjugales et le 7 juillet 2022 pour harcèlement moral. En outre, si le requérant est père d'un enfant, il ne démontre pas contribuer de manière effective et régulière à son entretien et à son éducation ni disposer en France de liens personnels et familiaux intenses et stables. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Comme il a été dit au point 4, M. A n'établit pas avoir des relations intenses et continues avec son enfant, ni contribuer de manière effective à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Raison, première conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Mouloud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400559_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel