TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400559_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la commune d'Auray demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives du Morbihan du 20 novembre 2023 en tant qu'elle ne retient pas les coefficients de localisation proposés par la commission intercommunale des impôts directs de la communauté de communes Auray Quiberon Terre-Atlantique s'agissant des parcelles situées sur le territoire de celle-ci. Elle soutient que : - au sein de la commune d'Auray, il existe plusieurs secteurs tarifaires distincts ; le centre-ville d'Auray (sections cadastrales AD, AK, AP et AR) relève du même secteur tarifaire (secteur 5) que des zones commerciales situées en périphérie de cette commune (section cadastrale AW) ; ainsi que l'a proposé la commission intercommunale des impôts directs de la communauté de communes Auray Quiberon Terre-Atlantique, il y a néanmoins lieu de tenir compte de l'accessibilité, de la visibilité et de la commercialité distincte de ces deux zones ; en particulier, les parcelles situées dans le centre-ville d'Auray, lequel bénéficie d'une " opération de revitalisation des territoires " (ORT) dans le cadre du programme " petites villes de demain ", méritent de bénéficier d'un coefficient de localisation plus favorable du fait du caractère, à ce jour, peu dynamique au plan économique de ce centre-ville et de son accessibilité limitée ; il y a lieu de fixer ce coefficient à 0,9 pour l'ensemble des parcelles relevant du périmètre de l'ORT ; à l'opposé, il y a lieu d'attribuer un coefficient de localisation de 1,2 aux 123 parcelles situées dans la zone commerciale située à l'entrée ouest de la ville d'Auray, compte tenu de la commercialité de ces parcelles, laquelle résulte de leur visibilité et de leur accessibilité ; - aucune disposition législative n'interdit d'appliquer un même coefficient de localisation sur une zone étendue, comprenant un grand nombre de parcelles ; - la modification des coefficients de localisation sur une zone étendue ne s'apparente pas à une redéfinition des secteurs d'évaluation ; en effet, l'application d'un coefficient de localisation a un effet uniforme, quel que soit la catégorie dont relève le local concerné, alors qu'au cas particulier, une modification de la sectorisation a des effets variables suivant la catégorie dont relève le local, ce qui ne répond pas pleinement à l'objectif recherché ; - l'application d'un coefficient de localisation inférieur à l'unité est une pratique courante, dans d'autres départements, s'agissant des territoires faisant l'objet d'une ORT ; à l'opposé, l'application de coefficients de localisation supérieurs à l'unité est habituelle dans des département autres que le Morbihan s'agissant de zones commerciales offrant de nombreux avantages économiques aux entreprises qui s'y installent ; ainsi, il existe une rupture d'égalité entre les locaux professionnels situés à Auray et ceux situés dans des villes d'autres départements bénéficiant d'une ORT telles que Lannion, Saintes ou Mâcon ; - c'est sans justification que, dans l'ensemble du département du Morbihan, un coefficient de localisation différent de l'unité n'a été attribué qu'à une seule parcelle, située sur le territoire de la commune de Rieux, coefficient fixé à 0,9 ; ainsi, il existe une rupture d'égalité entre les locaux professionnels situés sur le territoire de la commune d'Auray, pour lesquels a été refusée l'application d'un coefficient de localisation dont la valeur est autre que l'unité, et le local situé sur cette parcelle, à Rieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - faute de changement dans les circonstances de fait ou de droit depuis la décision du 19 juin 2015 définissant les coefficients de localisation applicables dans le département du Morbihan, la décision attaquée ne fait pas grief en sorte que la requête est irrecevable ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la commune d'Auray n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ; - et les observations de M. A, dûment mandaté et représentant la commune d'Auray. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique du litige : En ce qui concerne la détermination de la valeur locative d'un local : 1. Le II de l'article 1498 du code général des impôts dispose que, s'agissant des locaux professionnels qu'il mentionne, la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Par cette disposition, le législateur a entendu fonder l'assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l'adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables. 2. Pour les besoins de la fixation des valeurs locatives de ces propriétés bâties, le 1 du B du II de cet article prévoit la constitution, dans chaque département, d'un ou plusieurs " secteurs d'évaluation ", lesquels regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. 3. Le A du II de ce même article énonce que la valeur locative est obtenue par application à la surface pondérée du local d'un " tarif par mètre carré ". Tandis que, en vertu du C de ce II, la surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives, les " tarifs par mètre carré " sont, selon le 2 du B du même II, déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. Ils peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un " coefficient de localisation " destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. En ce qui concerne la procédure de révision des valeurs locatives : 4. En vertu du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts, l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation générale, laquelle consiste, premièrement, en la délimitation, par la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts, des " secteurs d'évaluation ", deuxièmement, en la fixation des " tarifs par mètre carré " et, troisièmement, en la définition des parcelles auxquelles s'applique un " coefficient de localisation ". 5. Le II du même article dispose par ailleurs qu'au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives peut se réunir afin de modifier l'application des " coefficients de localisation ", après avoir recueilli l'avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. 6. Le I de l'article 1518 ter du code général des impôts prévoit enfin que, dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les " tarifs au mètre carré " soient mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Par application du IV de l'article 1518 ter, la valeur locative est actualisée annuellement afin de tenir compte de cette mise à jour des tarifs. 7. Les décisions mentionnées aux points 5 et 6 précités ne présentent pas un caractère réglementaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Par une décision rendue à l'issue de sa séance du 19 juin 2015, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Morbihan, exerçant les attributions, énoncées au point 4 ci-dessus, désormais dévolues à la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts, a déterminé les " secteurs d'évaluation ", les " tarifs par mètre carré " et les " coefficients de localisation " applicables dans ce département. Elle a appliqué à l'ensemble des parcelles du département un coefficient de localisation égal à 1, sauf dans la commune de Rieux, où un coefficient de 0,9 a été attribué à une parcelle. Cette décision du 19 juin 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 56-2016-037 du 16 juin 2016, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée. 9. Le 26 septembre 2023, la commission intercommunale des impôts directs (CIID) de la communauté de communes Auray Quiberon Terre-Atlantique, agissant dans le cadre défini au point 5 ci-dessus, s'est réunie afin de donner son avis sur une éventuelle modification de l'application des " coefficients de localisation " sur son territoire. Par cet avis, elle a proposé, d'une part, de porter à 1,2 le coefficient applicable à 123 parcelles situées dans la zone commerciale située à l'entrée ouest de la ville d'Auray et, d'autre part, de réduire à 0,9 le coefficient applicable à 488 parcelles situées dans le centre-ville d'Auray, à l'intérieur du périmètre de l'" opération de revitalisation des territoires " (ORT) dont bénéficie celui-ci. Par une décision rendue à l'issue de la séance du 20 novembre 2023, la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) du Morbihan a décidé de ne pas modifier les coefficients de localisation applicables dans ce département. Le procès-verbal de cette séance indique que les coefficients de localisation proposés par la CIID de la communauté de communes Auray Quiberon Terre-Atlantique n'ont pas été retenus dès lors qu'ils se " rapproch[aient] plus d'une sectorisation que de l'évaluation très particulière d'une situation de la parcelle au sein du secteur ". Par la présente requête, la commune d'Auray demande l'annulation de cette décision du 20 novembre 2023 en tant que celle-ci refuse l'application des coefficients de localisation proposés par la CIID de la communauté de communes Auray Quiberon Terre-Atlantique. 10. Toutefois, d'une part, le directeur régional des finances publiques de Bretagne soutient sans être contredit que, si la commune fait état d'une différence de situation entre, d'une part, les parcelles d'assise des propriétés situées au centre-ville d'Auray, dans le périmètre de l'ORT, et, d'autre part, celles situées dans la zone commerciale située à l'entrée ouest de la ville d'Auray, cette différence de situation ne transparaît pas au vu des loyers réels constatés en 2022 dans ces deux zones, lesquelles sont, toutes deux, comprises dans le même secteur tarifaire. Ainsi, il n'est pas établi que la situation particulière de ces deux groupes distincts de parcelles, sur le marché locatif de leur secteur tarifaire, justifie l'attribution d'un coefficient de localisation autre que 1. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la CDVL du Morbihan a refusé l'application, selon les cas, d'un coefficient de localisation de 0,9 ou de 1,2 à ces parcelles. 11. D'autre part, si la commune d'Auray fait état d'une différence entre le traitement réservé aux propriétés bâties comprises sur son territoire et celui dont ont bénéficié une parcelle localisée à Rieux ainsi que d'autres propriétés, qu'elle ne désigne d'ailleurs pas et qui sont situées à Lannion, Saintes et Mâcon, un tel moyen tiré de ce que la loi autoriserait une rupture d'égalité entre contribuables ne peut qu'être écarté dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les coefficients de localisation applicables sur le territoire de la commune d'Auray ont été déterminés conformément à la loi fiscale. Au surplus, la différence de traitement invoquée, à la supposer établie, est de nature à être justifiée par la localisation distincte des parcelles situées, d'une part, à Auray, et, d'autre part, à Rieux, Lannion, Saintes ou Mâcon, lesquelles ne sont pas comprises dans le même secteur tarifaire et ne sont pas soumises au même marché locatif. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, la requête de la commune d'Auray ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Auray est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Auray et au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400559_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel