TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400559_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la préfète n'établit pas que les décisions attaquées ont été envoyées et notifiées et qu'à supposer que la preuve de la notification soit rapportée, elle a été faite à une adresse erronée ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tchadien, conteste les décisions du 21 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / (). ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 (). ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant les décisions en litige a été présenté le 23 août 2023 à la dernière adresse que M. C A avait déclarée à l'administration, lors de sa demande de renouvellement de son récépissé du 12 juillet 2023 et a été retourné à la préfecture du Rhône avec la mention " pli avisé et non réclamé ". S'il soutient que le pli a été envoyé à une adresse erronée, il n'établit pas avoir informé la préfète d'un autre changement d'adresse postérieurement à sa demande de renouvellement de son récépissé. Dans ces conditions, les décisions du 21 août 2023 attaquées, qui comportent la mention des voies et délais de recours, doivent être regardées comme ayant été notifiées régulièrement le 23 août 2023. Pour contester ces décisions, le requérant disposait d'un délai de trente jours à compter de cette date. Sa demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée que le 22 novembre 2023, postérieurement à ce délai. La requête en annulation de M. C A présentée le 19 janvier 2024 est par conséquent tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2400559_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel