TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400561_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B représentée par Me Summerfield, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour celui-ci de renoncer à l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à Mme B, ressortissante ivoirienne née le 19 janvier 1996, par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 28 novembre 2023. Par suite, Mme B entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de son enfant mineur. D'autre part, il n'est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code énonce que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales qui a apprécié la situation de Mme B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024.
La greffière,
E. Tournier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400561_20240326
Données disponibles
- Texte intégral