TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400561_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lacave, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble, il soutient que : - Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 8 décembre 1994 à la Dominique, déclare être entré irrégulièrement en France pour la première fois en 2017. Le 13 mars 2024, il a fait l'objet d'une garde à vue pour défaut de permis de conduire à l'issue de laquelle il s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, M. B déclare être entré en France une première fois en 2017. Il ressort toutefois de la décision attaquée, que s'il a déclaré lors de son audition être entré en France en 2017, il a précisé avoir effectué plusieurs allers-retours entre la France et la Dominique, son pays d'origine. Afin de démontrer que le centre principal de ses intérêts se trouve sur le territoire il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il élève deux enfants, nés le 12 novembre 2019 et le 25 février 2022. S'il verse au dossier l'acte de reconnaissance de paternité de son premier enfant, établi plus d'un an après sa naissance, aucune pièce n'atteste de sa paternité vis-à-vis de son plus jeune enfant, âgé de 2 ans, qu'il n'a pas reconnu. En outre, s'il tente d'établir sa présence sur le territoire et sa participation à l'entretien de ses enfants par la production de factures et des documents administratifs, son nom ne figure sur aucun d'entre eux. Par ailleurs, il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Guadeloupe par un arrêté du 15 janvier 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant l'arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants. Toutefois, comme il a été exposé au point 8 du présent jugement, il ne justifie de sa paternité qu'à l'égard de l'un d'entre eux et n'établit pas, par les pièces produites, entretenir avec eux un lien suffisant pour considérer qu'il participe à leur éducation et leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant peut être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol N°2400561
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TA10510 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2400561_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel