TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400562_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la maire de Toulon s'est opposée à la déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'antennes de téléphonie mobile sur un terrain sis 9001 impasse Regimbaud à Toulon sur une parcelle cadastrée 137 CH 120, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) - d'enjoindre à titre principal à la maire de la commune de Toulon ou aux services compétents de la ville, d'avoir à délivrer la déclaration préalable déposée le 21 septembre 2022 dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre à titre subsidiaire à la maire de Toulon, ou aux services compétents de la commune, d'avoir à ré instruire la déclaration préalable la déclaration préalable déposée le 21 septembre 2022 dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Toulon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France soutiennent que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe, ainsi que le démontrent les cartes qu'elle produit en sa qualité d'opérateur ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l'auteur, méconnaissance de l'arrêt rendu le 28 décembre 2023 sous le n°472130 par le Conseil d'Etat, caractère erroné du motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 1-2 du plan local d'urbanisme, caractère erroné du motif tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable quant à l'insertion dans l'environnement, caractère erroné du motif tiré du défaut d'insertion du projet dans l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la ville de Toulon, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- l'arrêt rendu le 28 décembre 2023 sous le n°472130 par le Conseil d'Etat ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2400540 par laquelle la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2024 :
- le rapport de M. Sauton, juge des référés ;
- les observations de Me Miloux pour la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France,
- et celles de Mme A pour la ville de Toulon.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, exploitantes et installatrices de réseaux de téléphonie mobile, sollicitent la suspension de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la maire de Toulon, en exécution de l'arrêt rendu le 28 décembre 2023 sous le n°472130 par le Conseil d'Etat, a procédé à une nouvelle instruction de la demande de la société Cellnex France et s'est opposée de nouveau à la déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'antennes de téléphonie mobile sur un terrain sis 9001 impasse Regimbaud à Toulon sur une parcelle cadastrée 137 CH 120.
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux ou de l'opposition à déclaration préalable sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire ou d'une non opposition à déclaration préalable provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Toulon n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de cette société, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance de l'arrêt rendu le 28 décembre 2023 sous le n°472130 par le Conseil d'Etat, du caractère erroné du motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 1-2 du plan local d'urbanisme, du caractère erroné du motif tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable quant à l'insertion dans l'environnement, et du caractère erroné du motif tiré du défaut d'insertion du projet dans l'environnement.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu de retenir, en l'état du dossier, l'autre moyen soulevé, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme en cause.
9. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la maire de la ville de Toulon, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête susvisée, délivre à la société Cellnex France un certificat de non opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la ville de Toulon dirigées contre la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Toulon la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la maire de Toulon s'est opposée à la déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'antennes de téléphonie mobile sur un terrain sis 9001 impasse Regimbaud à Toulon sur une parcelle cadastrée 137 CH 120 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la ville de Toulon, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête susvisée, de délivrer à la société Cellnex France un certificat de non opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La ville de Toulon versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la ville de Toulon.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 8 mars 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2400562_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel