TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400562_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de la CAF de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise gracieuse du 29 décembre 2023 concernant l'indu de RSA mis à sa charge à hauteur de 20 586,15 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette, ou à défaut une remise partielle ;
4°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'étant de bonne foi et se trouvant dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée, elle est fondée à solliciter une remise de dette.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d'une remise gracieuse ne sont pas remplies.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 30 avril 2024, Mme B réitère devant le tribunal, suite au refus implicitement opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de RSA mis à sa charge à hauteur de 20 586,15 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2023.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a pour origine une omission déclarative commise par Mme B qui a négligé, sur une longue période, de déclarer ses revenus issus d'une location touristique. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la bonne foi de l'allocataire, laquelle s'est livrée à des fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, en application de ce texte, le refus de remise gracieuse doit être confirmé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête de Mme B doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire, ni aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2400562_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel