TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400563_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la Direction générale des étrangers en France en sa qualité de gestionnaire de la plateforme ANEF de résoudre le problème technique qui l'empêche de déposer sa demande de duplicata de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est dépourvu de titre de séjour depuis mai 2023, qu'il lutte depuis plus de six mois avec le site de l'ANEF pour tenter de résoudre le problème informatique auquel il est exposé, se trouve dans l'impossibilité de voyager et est exposé à un risque de contrôle ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observation en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas compétent pour résoudre le problème technique rencontré par le requérant, mais expose cependant la démarche à suivre pour contacter ou rencontrer un conseiller du Centre de Contact Citoyen ou du Point d'accueil Numérique Etrangers, pouvant aider M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 11 avril 1987, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 octobre 2025, dont il a déclaré la perte le 11 mai 2023, expose être confronté à un problème technique avec le site de l'ANEF, car il lui est impossible de valider la première page relative à ses informations personnelles. Il fait valoir qu'il a contacté à plusieurs reprises le support technique de l'ANEF qui ne lui renvoie que des réponses automatiques sans lien avec sa demande. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Direction générale des étrangers en France en sa qualité de gestionnaire de la plateforme ANEF de résoudre le problème technique qui l'empêche de déposer sa demande de duplicata de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, le préfet des Yvelines, dans ses observations en défense, bien que s'estimant non compétent pour résoudre le problème technique que rencontre M. A, a indiqué la démarche à suivre pour permettre à ce dernier d'être en contact directement avec deux services susceptibles de régler ses difficultés d'accès rencontrées sur le site de l'ANEF, soit le Centre de Contact Citoyen et le Point d'accueil Numérique Etrangers. M. A, qui n'a pas répliqué à ce mémoire, ne fait pas valoir au jour de la présente ordonnance que les démarches suggérées n'auraient pas abouti. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er r : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 février 2024. La juge des référés, Signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400563_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA