TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400563_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février et 14 mars 2024, la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var, représenté par Me Prevostat, demande au juge des référés, dans ses dernières écritures, de : - Enjoindre à la société Bosphore International Transit de libérer le hangar situé lot n°14 - Zone industrialo Portuaire de Brégaillon à La Seyne Sur Mer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - Condamner la société Bosphore International Transit à lui payer une provision d'un montant de 5.092,63 euros correspondant aux redevances dues au titre de l'occupation du domaine public du 01/04/2022 au 31/01/2024, ainsi qu'au titre des certifications de signature réalisées, majorées des intérêts conventionnels au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur ; - Condamner la société Bosphore International Transit à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Elle soutient que : - la société Bosphore International Transit a bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public concernant des bureaux d'une surface de 40m2 ; L'autorisation d'occupation temporaire a finalement pris fin en septembre 2020. Cependant, la société s'est maintenue dans les lieux, à savoir les bureaux d'une surface de 66 m2 et le hangar. Elle n'a quitté les bureaux qu'après relances de la requérante en septembre 2022. - Cette occupation sans titre du domaine public maritime, contraire aux dispositions du Code générale de la propriété des personnes publiques. - Il y aura lieu de condamner la Société Bosphore International Transit à lui payer une provision d'un montant de 5.092,63 euros correspondant aux redevances dues au titre de l'occupation du domaine public du 01/04/2022 au 31/01/2024, ainsi qu'au titre des certifications de signature réalisées, majorées des intérêts conventionnels au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur. La requête a été communiquée à la société Bosphore International Transit qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2024 à 14h00, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Prevostat pour la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale et Métropolitaine du VAR est concessionnaire du Port de Commerce Toulon-Cote D'azur. Cette concession, d'une durée initiale de 50 ans, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Le 11 février 2014, la société Bosphore International Transit a bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public concernant des bureaux d'une surface de 40m2 se trouvant sur ladite concession, à l'adresse 663 av 1ere Armée française Rhin Danube à La Seyne Sur Mer. Cette autorisation a été étendue à compter du 1er juin 2017 avec la mise à disposition d'un hangar pour une durée de trois ans. L'autorisation d'occupation temporaire a finalement pris fin en septembre 2020. La société Bosphore International Transit s'est maintenue dans les lieux, à savoir les bureaux d'une surface de 66 m2 et le hangar. Elle n'a quitté les bureaux qu'après relances de la requérante en septembre 2022. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que la société Bosphore International Transit a laissé sur place ses archives a conservé les clefs du hangar et occupe toujours 46 m2 au sein de celui-ci. Cette occupation sans droit ni titre est confirmée par les constats d'occupation dressés par le Maître de Port et Superviseur Exploitation Commerce. En outre, il n'est pas contesté cette société ne justifie d'aucun droit ni titre pour occuper le domaine public. Cette occupation fait obstacle au fonctionnement normal du port. Ainsi, il y a urgence à rétablir son fonctionnement normal et la mesure d'expulsion demandée présente un caractère d'utilité. En outre, cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la société Bosphore International Transit de libérer le hangar situé lot n°14 - Zone industrialo Portuaire de Brégaillon à La Seyne Sur Mer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur la demande indemnitaire : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'occupant sans titre du domaine public à verser une indemnité d'occupation. Une telle condamnation ne peut être prononcée que par le juge du fond ou, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et à titre provisionnel, par le juge des référés saisi d'une demande de provision. Dès lors, les conclusions de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var tendant à la condamnation de la société Bosphore International Transit à lui verser, à titre définitif ou provisionnel, une indemnité d'occupation et divers frais liés à cette occupation, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Bosphore International Transit à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la société Bosphore International Transit de libérer le hangar situé lot n°14 - Zone industrialo Portuaire de Brégaillon à La Seyne Sur Mer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : la société Bosphore International Transit versera à la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale du Var et à la société Bosphore International Transit. Fait à Toulon, le 18 mars 2024. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400563_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel