TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400563_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le Préfet du Doubs n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui accorder un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve à ce que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat ou la somme de 1 800 euros à verser au requérant si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et comporte une erreur de fait ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 10 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 5 mai 1996, est entré sur le territoire français irrégulièrement le 1er janvier 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 28 mars 2023, M. A a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé par une décision du 30 mai 2023. Le 13 juillet suivant, le requérant a sollicité la réouverture de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 10 novembre 2023. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet du Doubs n'a pas renouvelé l'attestation de demande d'asile de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions constitutives de l'arrêté : 2. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné le recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs, après avoir constaté que M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA le 10 novembre 2023, a retracé la situation personnelle et les conditions de séjour en France de l'intéressé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs se serait cru, du fait du rejet de cette demande d'asile, en situation de compétence liée pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". Selon L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-27 du code précité : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réouverture de la demande d'asile du requérant, déposée le 13 juillet 2023, a été traitée en procédure accélérée au motif que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires en Italie où il fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour trafic de drogue. A la suite du rejet de sa demande d'asile, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que, du fait du recours exercé devant la CNDA contre le rejet de sa demande d'asile, il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. 6. En quatrième lieu aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Maroc compte tenu de son orientation sexuelle, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile auprès de l'OFPRA a été rejetée aux motifs que les faits allégués n'étaient pas établis et les risques de persécutions n'étaient pas fondés. Les allégations du requérant, qui reposent uniquement sur des articles de presse et un rapport d'Amnesty International, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère réel, personnel et actuel des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 20 juin 2022, à laquelle il ne s'est pas conformé, qu'il constitue une menace à l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires et qu'il a séjourné en grande partie de manière irrégulière sur le territoire français où il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables. Par suite, le préfet du Doubs, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A ou de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400563
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400563_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel