TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400564_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400564, M. B A, représenté par Me Marcel, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de résiliation de contrat d'engagement à compter du 7 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité d'agréer sa demande de résiliation de contrat, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : *sous contrat de la marine nationale depuis le 28 août 2017 pour une durée de dix ans jusqu'au 27 août 2027, en spécialité " maintenance porteur aéronautique " depuis le 1er avril 2019, affecté au CEPA Chasse d'Istres depuis août 2022, il a demandé le 14 novembre 2023 au ministre des armées d'agréer sa demande de résiliation de contrat à compter du 7 janvier 2024 ; par la décision attaquée du 20 décembre 2023, le ministre des armées a rejeté cette demande ; le 10 janvier 2024, il a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire ; sa requête est ainsi recevable ; *l'urgence est caractérisée par une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers et à sa vie professionnelle, personnelle et familiale, en effet : -l'exécution de la décision attaquée lui fait perdre le bénéfice de la promesse d'embauche que la société Jet Avion lui a faite en qualité de " technicien maintenance avion " sur un poste basé à Genève par contrat à durée indéterminée, promesse valable jusqu'au 19 février 2024 ; il risque ainsi de perdre une opportunité de travail stable basée près de son domicile situé à Annecy ; -en outre, cette opportunité de travail est fortement rémunératrice, dans la mesure où il perçoit actuellement une rémunération annuelle de 23 337 euros, alors que le nouvel emploi envisagé est rémunéré à hauteur de 57 883 euros nets par an et qu'au surplus, ses frais de déplacement entre Annecy et Istres, qui s'élèvent actuellement 9 322 euros par an, seront très fortement diminués ; -par ailleurs, ses compétences actuelles ne sont pas mises à profit et ses missions sont réduites, de sorte qu'il souffre d'un trouble dépressif et est en arrêt maladie depuis le 4 janvier 2024 ; -enfin, sur le plan de la vie familiale, sa compagne, âgée de 38 ans, est employée en contrat à durée indéterminée à Genève, et le couple a un projet d'enfant ; *des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en effet : -il appartient à l'administration de démontrer la réalité de la contrainte de service qu'elle allègue, laquelle doit être actuelle et non uniquement potentielle, en justifiant notamment d'un sous-effectif réel et non uniquement théorique, et donc en justifiant d'une réelle tension en termes d'effectifs ; en particulier, les compétences du militaire concerné doivent être mises au service de sa spécialité et, à cet égard, des circonstances générales relatives à la fidélisation des personnels et à la stabilisation des ressources humaines ne suffisent pas à justifier un intérêt pour le service à refuser une démission ; la situation familiale du militaire désireux de dénoncer son contrat doit également être prise en compte et notamment sa volonté de se rapprocher de son épouse et de fonder une famille ; -en l'espèce et au regard de ce qui vient d'être dit, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : .d'abord et s'agissant des prétendus besoins en gestion de l'armée, le chef de la spécialité " porteur " de l'unité, qui est le chef direct du requérant, atteste que le départ de ce dernier ne pénaliserait pas le fonctionnement de l'équipe dans la mesure où, jusqu'en mai 2022, le dépannage du seul avion de l'unité (un Rafale Marine qui n'a effectué que 54 vols entre le 29 septembre 2023 et le 8 janvier 2024 ) était assuré par une seule personne, et qu'il y a désormais quatre personnels de spécialité " porteur " pour assurer le fonctionnement du service alors qu'une équipe de trois mécaniciens est largement suffisante pour un nombre si faible de vols ; .en outre, s'agissant du temps passé en opération mécanique directe sur l'avion, qui est la plus grosse partie de l'activité du requérant, ce dernier n'a effectivement travaillé sur l'appareil que 2h30 en deux mois, entre le 6 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, de sorte que ses compétences ne sont absolument pas mises au profit de l'institution, son chef direct ayant déjà anticipé son départ ; .ensuite, s'agissant de sa situation personnelle et comme évoqué précédemment, le requérant justifie d'une promesse d'embauche à très court terme qui lui permettrait de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, alors que son contrat précaire actuel prendra fin le 27 août 2027, avec une hausse de rémunération de plus de 34 000 euros nets annuels, outre un gain de plus de 9 000 euros de frais de déplacement annuels ; .par ailleurs, la décision querellée fait obstacle au recrutement du requérant sur un poste à Genève, qui lui permettrait de se rapprocher de son lieu de résidence et de sa conjointe, et ainsi de mener à bien ses projets de vie familiale future dont notamment le projet de concevoir un enfant ; .enfin, face à la lassitude et l'ennui profond du requérant, la décision litigieuse fait obstacle à son rétablissement psychologique. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *les conclusions à fins d'injonction sont irrecevables ; *l'urgence n'est pas caractérisée, en effet : -l'intéressé reste titulaire d'un contrat d'engagement jusqu'en août 2027, avec les avantages matériels qui y sont attachés ; la comparaison avec un contrat de travail privé en Suisse n'est pas probante pour démontrer une atteinte grave et immédiate à la situation économique et professionnelle de l'intéressé ; -les contraintes géographiques d'ordre familial exposées ne caractérisent pas non plus une situation d'urgence, dans la mesure où la condition de militaire, qui a été choisie par l'intéressé, implique une obligation de mobilité compatible avec le bon fonctionnement du service, alors au surplus que l'intéressé est basé à Istres conformément à sa demande du 2 juin 2021 et que le contrat de travail à Genève de sa compagne a été signé le 19 juin 2023 ; -s'agissant du coût des trajets invoqués entre Annecy et Istres, l'intéressé, qui a choisi le mode de transport automobile, peut les diminuer en prenant le train avec les réductions de tarif appliquées aux militaires ; -la production d'un seul arrêt de travail, postérieur à la décision attaquée, ne caractérise pas une situation d'urgence ; *le moyen soulevé par M. A, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 4139-12 et L. 4139-13 du code de la défense et de l'article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatifs aux militaires engagés, n'est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet : -il ressort de l'attestation du capitaine de vaisseau concerné que le départ du requérant de son unité, avec faible préavis et hors plan de mutation, pénalisera ladite unité à court terme ; cette attestation, émanant d'un chef de service, prime sur celle produite par le requérant émanant de son supérieur direct, premier-maître ; -il ressort également du dernier compte-rendu d'audit et d'inspection du détachement " Chasse " que ledit détachement " estime souffrir d'une trop forte charge de travail à assumer au regard de la RH disponible " ; en outre, de nouveaux standards augmenteront cette charge de travail ; -l'armée a fortement investi dans la formation du requérant, dont l'employabilité en flotille de chasse opérationnelle restera importante jusqu'à la fin de son contrat ; à cet égard, l'armée ne compte pas former " à perte " un militaire au bénéfice immédiat d'un employeur privé ; -le sous-emploi allégué n'est pas démontré par les extractions informatiques versées au dossier, cette sous-activité alléguée concernant d'ailleurs une période postérieure à la date de la demande en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la défense ; -le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 9 février 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Marcel, pour et en présence de M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et : -en contestant la fin de non-recevoir opposée en défense, dès lors que des conclusions aux fins d'injonction sont recevables devant le juge des référés ; -en indiquant que l'urgence doit s'apprécier dans la globalité, au regard d'un cumul de faits concernant sa situation professionnelle, financière, familiale et personnelle ; -en précisant, en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, que 80 % de son travail actuel relève, pour un seul avion Rafale, de la simple " mise en œuvre " (plein de carburant) et non de la " maintenance ", et que quatre techniciens dans son unité sont plus que suffisants ; -en insistant enfin, en ce qui concerne tant l'urgence que l'erreur manifeste d'appréciation, sur sa situation personnelle et familiale, au regard de son état de santé psychologique (arrêt de travail en juillet 2023 puis en janvier 2024) et de son projet d'enfant avec sa compagne (rencontrée en 2019 et pacsée en 2021), laquelle ne peut quitter son environnement professionnel entre Annecy et Genève ; *les observations de M. C, représentant le ministre des armées, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -en ce qui concerne l'urgence, l'intéressé ne perd pas le bénéfice de sa situation actuelle, qu'il a souhaitée, alors qu'il s'est engagé pour une durée de dix ans dans la marine nationale et qu'il a été muté à Istres à sa demande ; -en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation soulevée, si le requérant invoque le fait qu'il est sous-employé, il ne le démontre pas, alors qu'il travaille dans une équipe de quatre agents, composée de deux binômes de deux, et qu'un départ dans cette équipe provoquerait ainsi une perte sèche ; il faut également tenir compte des besoins à venir de la marine nationale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, second maître de la marine nationale engagé pour une durée de dix ans par contrat du 28 août 2017, qui a obtenu en avril 2019 le brevet d'aptitude technique de spécialité " maintenance porteur aéronautique ", a été affecté en août 2022 au détachement du centre d'expérimentations pratiques et de réception de l'aéronautique navale " Chasse " à Istres. Il a demandé le 14 novembre 2023 une cessation de l'état militaire à compter du 7 janvier 2024. Par la décision attaquée en date du 20 décembre 2023, le ministre des armées a rejeté cette demande aux motifs que l'intéressé s'est engagé jusqu'au 27 août 2027 et que les besoins en gestion ne permettent pas de lui donner satisfaction. M. A a saisi le 10 janvier 2024 la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A soutient que le refus de l'administration militaire d'accepter la résiliation de son contrat, entraînant pour lui par voie de conséquence l'impossibilité de donner suite à l'offre d'emploi qui lui a été faite par la société Jet Avion, caractérise une situation d'urgence et est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, développé dans ses écritures et maintenu à l'audience, même en le requalifiant d'erreur d'appréciation, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Les conclusions aux fins de suspension du requérant étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions, l'Etat n'étant pas partie perdante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400564 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Marseille le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA139 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400564_20240209
Données disponibles
- Texte intégral