TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400564_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 5 février 2025, M. C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2115037 du 31 mai 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter ce jugement, sous astreinte de 100 euros. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 31 mai 2022 dès lors que, s’il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour d’un an mention « salarié », il n’a pas procédé au réexamen de sa demande dans le délai de quatre mois fixé par le tribunal dans le cadre de son injonction de réexamen et qu’il n’a pas examiné sa demande à bénéficier du « passeport talent ». Par lettre du 5 novembre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour « passeport talents », dès lors que M. D... conteste ainsi l’exécution par le préfet du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2115037 du 31 mai 2022, ce qu’il ne peut faire, en application de l’exception de recours parallèle, que dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2115037 du 31 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... s’est vu remettre le 31 décembre 2024 une carte de résident. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2400564_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel