TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400566_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet d'Eure-et-Loir s'il n'était pas justifié, avant le 30 novembre 2023, de l'exécution du jugement du tribunal du 19 janvier 2022 lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Par lettre, enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Najoua Moulouade, demande au tribunal de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le jugement du 25 octobre 2023 à la somme de 11 400 euros pour la période du 30 novembre 2023 au 12 février 2024. La demande a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Assa Konaté, substituant Me Moulouade, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 19 janvier 2022, devenu définitif, le président du tribunal, après avoir annulé l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B au motif que le préfet avait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, après avoir constaté que le préfet d'Eure-et-Loir n'avait pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de l'intéressé et avoir ainsi procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre du préfet d'Eure-et-Loir, à défaut de justifier de cette exécution avant le 30 novembre 2023, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 4. Le jugement du 25 octobre 2023 du tribunal administratif a été notifié au préfet d'Eure-et-Loir le jour même et a été reçu le 26 octobre 2023 par le préfet. Il n'est pas contesté que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas exécuté à ce jour le jugement du 19 janvier 2022 et le préfet ne justifie pas de circonstances qui auraient fait obstacle à cette exécution. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. 5. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période courant du 30 novembre 2023 à la date du 13 février 2024 comme le demande le requérant et de fixer la somme due par l'Etat à 11 400 euros. Compte tenu du montant de l'astreinte et du fait que si le préfet n'a pas exécuté le jugement du 19 janvier 2022, il délivre cependant au requérant des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler et afin d'éviter un enrichissement indu, il convient dans les circonstances de l'espèce de n'allouer au requérant que la somme de 3 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 000 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400566_20240313
Données disponibles
- Texte intégral