TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2400566_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le jugement n°2400311 du 28 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - et les observations de Me Nérôme, représentant M. B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité haïtienne né le 5 novembre 1975 à Léogane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France en 2000. Par arrêté en date du 6 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. La présente requête a le même objet que celle qui a donné lieu au jugement du 28 janvier 2025, devenu définitif, par lequel le tribunal de céans a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 mars 2024 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Ce jugement était motivé par la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que dans la présente affaire, le tribunal annule pour les mêmes motifs l'arrêté contesté en tant qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander une nouvelle fois l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 mars 2024 et que sa requête doit, en conséquence, être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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TA10525 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400566_20250925
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2400566_20250925
Données disponibles
- Texte intégral