TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400567_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A C, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et d'accepter sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Merhoum-Hammiche, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.
Mme C soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 9 de l'accord franco-camerounais ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 janvier 2024, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Merhoum-Hammiche, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née 29 mai 1982, bénéficie d'une carte de résident depuis le 29 mai 2000, renouvelée et valable jusqu'au 28 mai 2030. Le 29 mars 2018, l'intéressée a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux, rejetée par décision du 11 avril 2019, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 25 août 2022, Mme C a présenté une nouvelle demande de regroupement familial. Par la décision attaquée du 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-camerounaise, du 24 janvier 1994 : " Les membres de la famille d'un national de l'un des États contractants sont autorisés à rejoindre le chef de famille ou le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial () Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille ou du conjoint ". L'article 14 de cette convention stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ". D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.".
3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Le préfet de la Seine-Maritime, pour rejeter sa demande de regroupement familial, s'est fondé sur la circonstance que Mme C ne remplissait pas les conditions de ressources. L'intéressée, dont les conditions d'entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, s'est mariée le 30 décembre 2017 à un compatriote, auquel elle rend visite régulièrement au Cameroun. Elle est mère de quatre enfants mineurs, dont trois enfants issus d'une précédente union et une fille née en 2022 de son mariage. Elle fait valoir la situation de handicap de son fils né en 2014, lequel, au regard du certificat médical du 1er juin 2023, est atteint d'un syndrome drépanocytaire moyen et nécessite la présence d'un aidant en raison notamment de ses difficultés de mobilité. Selon la notification de la décision de la Maison départementale pour les personnes handicapées de la Seine-Maritime du 6 juillet 2023, l'enfant est atteint d'un taux d'incapacité évalué entre 50% et 80 %, qui a conduit l'un de ses parents à réduire d'au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité temps plein. La requérante justifie travailler à temps partiel comme garde d'enfants. Ainsi, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet a porté une atteinte excessive au droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial pour son époux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme C l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Merhoum-Hammiche, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Merhoum-Hammiche de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C pour son époux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Merhoum-Hammiche la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Merhoum-Hammiche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, Me Merhoum-Hammiche et au préfet de de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400567Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA768 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400567_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2400567_20241108