TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400568_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme G E, représentée par Me Simen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les sept jours du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de transfert n'est pas régulièrement motivée ; - sa situation n'a pas été examinée ; - les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnus ; - l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissante angolaise née en 1987, est entrée sur le territoire français, le 27 septembre 2023 selon ses déclarations. Le 4 décembre 2023, elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Mme E était alors titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois qui lui avait été délivré par les autorités allemandes. Les autorités allemandes ont, le 12 décembre 2023, été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont fait droit le 13 décembre 2023. Par l'arrêté du 27 décembre 2023 dont Mme E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. B C, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. B C, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué, après avoir visé et mentionné le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne que Mme E était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes, au moment de sa demande d'asile, le 4 décembre 2023. Il ajoute que les autorités allemandes ont, le 12 décembre 2023, été saisies d'une requête en application de ce règlement, qu'elles ont fait connaître leur accord explicite le 13 décembre 2023 et doivent donc être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile présentées par Mme E. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire, dont la régularité de la motivation de sa décision n'était pas subordonnée à une référence expresse à l'article 12 ou à la citation de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 ni à la mention selon laquelle la demandeuse d'asile fait l'objet d'une prise en charge ou d'une reprise en charge, a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée par M. E relève de la responsabilité de l'Allemagne. Ce faisant, il a régulièrement motivé la décision attaquée. 5. Il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision attaquée, le préfet, ainsi qu'il en avait l'obligation, a appliqué les lois et règlements, en particulier le règlement du 26 juin 2013, sans se prononcer par application de lignes directrices ou d'orientations générales. Quant à la situation de fait, il s'en est remis seulement à des circonstances se rapportant à la situation particulière de Mme E, telle que portée à la connaissance de l'administration. Il en résulte que le moyen selon lequel, méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'appréciation, le préfet de Maine-et-Loire s'est abstenu d'examiner cette situation doit être écartée. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire justifie que les autorités allemandes ont été régulièrement saisies le 12 décembre 2023 d'une requête à fin de prise en charge de Mme E et qu'elles ont fait droit à cette demande par une décision expresse du 13 décembre 2023, prise au regard de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'agissant d'une prise en charge, en application du a) du 1 de l'article 18 de ce règlement, les articles 24 et 25 dudit règlement ne sont pas applicables à la situation de Mme E. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'un de ces Etats a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en République fédérale d'Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il en résulte qu'à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Il ressort clairement du libellé du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que cette disposition est de nature purement facultative dans la mesure où elle laisse à la discrétion de chaque Etat membre la décision de procéder à l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l'Etat membre responsable définis par ce règlement. L'exercice de cette faculté n'est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière. Ladite faculté vise à permettre à chaque Etat membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d'examiner une demande de protection internationale, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par ce règlement. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est arrivée en France accompagnée de sa fille mineure, ressortissante angolaise née le 15 octobre 2019, âgée de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et scolarisée depuis le mois de janvier 2024 dans une école maternelle à Nantes. Si, à ce titre, la requérante est une personne vulnérable, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence avec elle de son enfant la placerait dans une situation de vulnérabilité telle qu'exceptionnellement le préfet de Maine-et-Loire aurait légalement eu l'obligation de faire usage au cas de Mme E de la faculté ouverte par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Ne ressortent pas du dossier des considérations politiques, humanitaires ou pratiques commandant manifestement que la demande d'asile présentée par Mme E doive être examinée par les autorités françaises mais non les autorités allemandes. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce paragraphe doit être écarté. 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. La requérante, que sa fille âgée de quatre ans a pu accompagner en France, ne justifie pas de circonstances particulières qui feraient obstacle à ce qu'elle l'accompagne en Allemagne. Dès lors, la décision attaquée n'est pas de nature à priver cette enfant de la présence habituelle de sa mère, titulaire sur elle de l'autorité parentale et qui en assure à titre habituel la responsabilité de la garde, de l'entretien et de l'éducation. La scolarisation de cette enfant pourra, si la requérante le souhaite, se poursuivre en Allemagne, où les autorités publiques sont à même de lui assurer des conditions matérielles d'accueil qui ne sont pas moins favorables que celles ouvertes en France aux demandeurs d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée, par ses effets, serait de nature à exposer l'enfant de la requérante à un risque particulier pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation. Dès lors, elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cette enfant. 14. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Me Simen et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400568_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel