TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400568_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M.B A, représenté par Me Ltaief, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel la préfète de l'Aube a prononcé son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation afin qu'il puisse régulariser sa situation. Il soutient que : - les arrêtés en litige ont été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de l'Aube publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - sa motivation n'atteste pas de la prise en compte des quatre critères prévus par la loi pour justifier une telle décision ; - elle n'est pas justifiée par une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle doit être annulée au vu des pièces versées au débat et de son insertion professionnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 11 mars 2024, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq années, la juridiction était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'elle tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à la préfète de l'Aube de faire procéder à la suppression du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, indiquant être né le 1er janvier 2000, déclare être entré en France en juillet 2022. Il a fait l'objet de deux arrêtés en date du 7 mars 2024, notifiés le même jour à 19h00, par lesquels la préfète de l'Aube, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années, et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation de la préfète et obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 10h00 au commissariat central de Troyes. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaquées : 2. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mentionné dans l'arrêté attaqué, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture et signataire des deux arrêtés en litige, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement respectif. La préfète de de l'Aube, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète de l'Aube a retenu, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu'il s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, n'en ayant jamais sollicité un. En se bornant à faire valoir qu'il travaille en France en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2023 et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A ne peut pas utilement invoquer ces stipulations au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge, et il ne conteste pas que toute sa famille réside en Tunisie. Il se prévaut cependant de son intégration par le travail, justifiant de son emploi salarié depuis février 2023 et d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2023. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure est prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l'Aube a retenu qu'il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne pouvait pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 13. D'une part, si M. A se prévaut de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public en France et que sa situation ne repose sur aucune prétention frauduleuse ou manifestement infondée, ces éléments, qui correspondent aux motifs de refus de délai de départ volontaire prévus aux 1° et 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans incidence sur l'erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entacher la décision de la préfète de l'Aube qui est uniquement fondée sur le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard du 3° du même article. D'autre part, s'il soutient qu'il ne présente aucun risque de fuite dès lors qu'il offre des garanties de représentation suffisantes constituées par sa domiciliation à Troyes, toutefois, et alors qu'il ne conteste pas les circonstances retenues par la préfète de l'Aube indiquées au point 12 ci-avant, ce seul élément ne permet pas d'établir que la décision de la préfète de l'Aube serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq années, la préfète de l'Aube a retenu qu'il déclare être en France depuis juillet 2022 sans cependant pouvoir justifier d'une présence régulière et continue depuis, qu'il est célibataire, sans enfant, ne dispose d'aucune attache familiale forte et intense en France, et que s'il travaille en France il ne justifie cependant pas d'une autorisation de travail. Toutefois, si M. A n'établit une présence continue en France qu'à compter de février 2023 par le biais de son travail exercé dans ce pays depuis ce mois, il fait valoir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, sans que cela ne soit contesté et la décision en litige ne retenant d'ailleurs pas l'existence d'une telle menace. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à cinq années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur la décision portant assignation à résidence : 18. Si M. A soutient que la décision ordonnant son assignation à résidence doit être annulée au vu des pièces versées au débat et de son insertion professionnelle, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 21. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article R. 611-7-3 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations ". 22. L'exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. A, n'implique pas nécessairement le réexamen de sa situation. En revanche, elle implique qu'il soit enjoint d'office à la préfète de l'Aube de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 7 mars 2024 par lequel la préfète de l'Aube a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, est annulé en tant qu'il prononce cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Wassila Ltaief et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé R. RIFFLARDLa greffière, Signé S. VICENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400568_20240315
Données disponibles
- Texte intégral