TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400568_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 21 février 2024, M. A C, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, avec délivrance d'une autorisation provisoire de travail, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, en application des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le centre de ses intérêts et sa cellule familiale sont en France et qu'il démontre une volonté d'insertion professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale entre les dispositions sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables au ressortissant algérien et son pouvoir général de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les observations de Me Blal-Zenasni, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 26 mai 1980, déclare être entré en France le 26 décembre 2012. Il a déposé une demande d'asile le 28 janvier 2013, qui a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2013, confirmée le 15 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a épousé une ressortissante française le 8 décembre 2018 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 7 août 2019 au 6 août 2020. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 9 novembre 2020 auprès de la préfecture de l'Essonne, qui a classé sans suite sa demande le 4 janvier 2022. Le 23 décembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté en date du 19 décembre 2023, dont M. C sollicite l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté examine les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de M. C avant d'en déduire qu'il ne satisfait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour. A cet effet, il mentionne notamment que l'intéressé est entré en Espagne en dernier lieu le 10 janvier 2020, sans qu'il ne soit possible de dater précisément son arrivée en France, et qu'il se prévaut d'une résidence sur le territoire national depuis décembre 2012 sans toutefois justifier du caractère habituel de celle-ci. Il mentionne également son mariage en 2018 avec une ressortissante française et la présence en France, en situation régulière, de ses parents. Ainsi, l'acte attaqué permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. D'une part, si M. C indique qu'il réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en décembre 2012, comme en attestent notamment les titres dont il a bénéficié depuis lors, les pièces produites à l'appui de sa requête, eu égard à leur caractère fragmentaire, sont insuffisantes pour établir la réalité et la continuité de cette présence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et en particulier de janvier à août 2014, d'octobre 2014 à janvier 2015, de mars 2015 à juin 2016, et d'août 2016 jusqu'à son mariage à la fin de l'année 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, si M. C soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 5 l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il résulte de sa demande de titre de séjour versée au débat qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, si ses parents résident en situation régulière sur le territoire français, il n'établit pas ni même n'allègue que sa présence à leur côté serait indispensable. Il a par ailleurs déclaré être séparé de son épouse française et il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où résident ses frères et sœurs. Ainsi, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux tels que le refus de lui délivrer un certificat de résidence porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de la Gironde ne pouvait se fonder sur la circonstance que M. C ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Et le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation. Or, en l'espèce, si M. C soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et y est inséré, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire français. En outre, s'il est marié à une ressortissante française, il est constant qu'il a déclaré être séparé de son épouse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Enfin, s'il produit deux promesses d'embauche, dont la seconde est postérieure à la date de la décision contestée, celles-ci ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle particulière alors qu'il est dépourvu d'emploi depuis la fin de l'année 2022. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation. 11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun motif d'annulation n'étant susceptible d'être retenu à l'encontre de la décision portant refus de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVINLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400568_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel