TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400568_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme E C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2024 en tant que le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience et de la date de clôture de l'instruction fixée au 2 avril 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office l'injonction au préfet d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, conformément à l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative.
Les observations présentées par Me Bochnakian le 10 avril 2024 sur ce moyen ont été communiquées au préfet du Var le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante marocaine, née le 26 novembre 1998 à Rabat Hassan au Maroc, allègue être entrée sur le territoire français le 5 septembre 2012 et s'y être maintenue depuis. Le 18 janvier 2023, elle a demandé au préfet du Var de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " ainsi que sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 15 janvier 2024, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, l'intéressée demande l'annulation des trois premières décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, l'article R. 423-5 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français à l'âge de 13 ans et demi pour vivre chez sa tante, titulaire d'une carte de séjour, et son mari de nationalité française, tous deux bénéficiant d'une Kafala des parents de l'intéressée, établie par acte notarié le 20 janvier 2012, homologuée par le tribunal de première instance de Rabat au Maroc et ayant reçu jugement d'exequatur en France par décision du 7 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Sarreguemines (Moselle). Étant domiciliée chez ses kafils, Mme C a été scolarisée de 2012 à 2018 au collège Jean Jaurès, puis au lycée professionnel Simon Lazard à Sarreguemines, où elle a obtenu son baccalauréat et a poursuivi un enseignement d'études supérieures au lycée Mangin à Sarrebourg. En 2018, elle a rencontré M. B D et l'a épousé le 31 juillet 2021 à Sarreguemines. Par la suite, le couple a emménagé à Breuil-Magné (Charente-Maritime) afin que M. D suive une formation professionnelle à l'école militaire de l'armée de l'air. Puis, ce dernier ayant été affecté à la base aéronavale de Hyères (Var) en mai 2022 et devant y résider, Mme C a été hébergée par sa belle-sœur, Mme D épouse A, du 23 mai au 19 septembre 2022 à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) afin de se rapprocher de son époux. Le couple s'est finalement installé en 2023 à Toulon. Compte tenu de tous ces éléments, Mme C établit avoir développé une vie privée et familiale réelle et stable en France depuis son entrée sur le territoire. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a gardé des attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents l'ayant ainsi visitée du 10 décembre 2023 au 8 mars 2024, les liens familiaux établis avec ses kafils tout au long de sa minorité ainsi qu'avec son époux et sa belle-famille par la suite, démontrent toutefois que son centre d'intérêt est désormais fixé en France où, au jour de la décision attaquée, elle a vécu quasiment la moitié de sa vie. Ainsi, en refusant de régulariser la situation de l'intéressée au regard du séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet du Var a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions portant refus de régularisation de son séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur l'injonction et l'astreinte :
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 janvier 2024 est annulé en tant qu'il refuse de régulariser le séjour de Mme C, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Var d'abroger sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai de 2 mois à compter du présent jugement, puis de délivrer à Mme C un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Dans cette attente, il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours.
6. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Var du 15 janvier 2024 est annulée en tant qu'il a refusé la régularisation du séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'abroger sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai de 2 mois à compter du présent jugement, puis de délivrer à Mme C un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : Le préfet du Var versera à Mme C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme E C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
La présidente,
Signé
Mme Doumergue
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400568_20240517
TA3824 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400568_20240517