TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400568_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 27 mars 2024, M. C B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-31-51 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer en toute hypothèse, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - les décisions en litige sont entachées d'un vice de forme en raison du délai excessif de la procédure ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 423-1 du même code ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 14 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 26 octobre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 mai 2015. Il a sollicité le 22 août 2023 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en qualité de conjoint d'une ressortissante française, suite à son mariage célébré le 18 août 2023 à Toulouse. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, en ce qu'il porte décision de refus de séjour, vise les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cette décision indique que si la demande de M. B peut être examinée sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, il ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire pour se voir délivrer le certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que rien dans sa situation ne justifie de passer outre cette condition. Ainsi, la décision attaquée portant refus de séjour, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. En application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne des droits l'homme et des libertés fondamentales au vu notamment de l'absence de demande de protection internationale. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B préalablement à leur édiction. A cet égard, le requérant ne peut utilement faire état d'un délai anormalement long dans l'instruction de son dossier, dès lors que le silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne pendant plus de quatre mois sur la demande déposée le 22 août 2023 a eu pour effet, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire naître une décision implicite de rejet qu'il aurait pu contester s'il s'y était cru fondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 13 avril 2015, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, ainsi que de son mariage célébré le 18 août 2023 à Toulouse avec une ressortissante de nationalité française, et de la présence sur le territoire national d'une partie de son cercle familial dont des cousins et un oncle, actuellement hospitalisé, et dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés. Toutefois, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à justifier du caractère habituel de la résidence en France de M. B depuis la date alléguée. Au demeurant, l'intéressé n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation avant le dépôt, le 22 août 2023, d'une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne, de sorte que l'ancienneté de son séjour en France n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le sol national. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation produite rédigée par une personne qui se présente comme étant le frère du requérant, que ce dernier entretiendrait avec les membres de sa famille en France des liens d'une particulière intensité, ni que la présence du requérant à leur côtés s'avérerait nécessaire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne pourrait pas regagner temporairement son pays d'origine afin d'y solliciter le visa nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. En outre, en se bornant à produire une promesse d'embauche postérieure à la date de l'arrêté attaqué à laquelle s'apprécie sa légalité, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. B serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2400568_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel