TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400569_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 1er février 2024, M. B C, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre l'attestation correspondante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre en l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ou à défaut sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure dite D ;
- il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié d'un entretien confidentiel avec une personne qualifiée ; l'identité de la personne ayant conduit cet entretien est inconnue dès lors que sa signature est illisible ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors que la Grèce est responsable de l'examen de sa demande d'asile et non la Croatie ;
- il a été édicté en méconnaissance des dispositions des articles 25 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités croates d'une demande de prise ou reprise en charge ; il n'est pas davantage justifié de l'accord de ces autorités ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " E aurait dû prendre en charge l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 15h :
- le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bâ, substituant Me Atger, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissant guinéen né le 14 août 2002, est entré en France le 16 septembre 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 27 septembre 2023 afin de formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Grèce le 16 janvier 2023 et une seconde en Croatie le 27 août 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités croates.
Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
4. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article 18-1-b du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A ", expose que M. C a déjà déposé une première demande d'asile en Grèce, une seconde en Croatie et que les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite pour la reprise en charge de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions précitées en langue française qu'il a déclaré parler et comprendre lorsqu'il s'est présenté, le 27 septembre 2023, à la préfecture de la Gironde.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel accordé à M. C le 27 septembre 2023 a été mené conformément aux dispositions précitées. Ces-dernières n'imposent pas la mention du nom du fonctionnaire ayant conduit l'entretien.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et notamment de l'arrêt du 2 avril 2019, n° C-582-17 et C-583-17 (points 61 et 65 à 67), que conformément à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement D A, l'exercice de la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge présuppose non pas que soit établie la responsabilité de l'État membre requis pour examiner la demande de protection internationale, mais que cet État membre satisfasse aux conditions prévues à l'article 20, paragraphe 5, ou à l'article 18, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement. Il s'ensuit que M. C ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'une reprise en charge, de ce que les règles régissant le processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, n'auraient pas été respectées.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " : " Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n°603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2 ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge le 11 octobre 2023 et que ces-dernières ont fait part de leur accord explicite le 25 octobre 2023.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
14. La Croatie étant un État membre de l'Union européenne, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences citées au point 13. Les informations générales produites par M. C, ne permettent pas de caractériser une défaillance systémique entraînant pour lui-même un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
16. Pour le même motif qu'énoncé au point 15, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la dérogation prévue par les dispositions précitées.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAINLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400569_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel