TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400570_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français à destination de la Turquie ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation en particulier de son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que cette requête est dépourvue de bien fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat représentant M. B, absent. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, né en 1971, ressortissant de Turquie, est entré en France le 2 avril 2022, et il y a sollicité, le 6 mai 2022, le bénéfice du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont, par des décisions du 15 mai et 2 novembre 2023, rejeté cette demande. Le préfet du Morbihan a ensuite, par un arrêté du 27 décembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notifié le 18 janvier 2024, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour pendant un an. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision en l'état des informations dont il est établi qu'elles avaient été portées à sa connaissance à cette date par le requérant, ce qui n'est pas le cas de l'état de santé allégué par ce dernier. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par le rejet de sa demande d'asile opposé au requérant pour prendre à son encontre la mesure d'éloignement critiquée. Il n'a pas commis d'erreur de droit à ce double égard. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". M. B n'ayant produit, sans autre précision, que deux ordonnances de médecins psychiatres, il ne peut être regardé comme apportant les éléments permettant d'établir que son état de santé, serait susceptible, par sa gravité ou la nature des traitements requis, de relever des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que faute pour lui d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré ce que cette illégalité justifierait l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination, doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard du requérant, le préfet se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par ce dernier, estimé lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA. 9. D'autre part, si M. B soutient qu'il risque d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour en Turquie, en raison de son engagement politique, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la vraisemblance de ces risques et, par suite, la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet du Morbihan doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, signé E. KolbertLa greffière signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400570_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel