TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400570_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A C B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, pour le temps de l'instruction de celle-ci, un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que l'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui permettrait de bénéficier d'un récépissé et, ainsi, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant nigérian né en 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, sans délai et sous astreinte, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, pour le temps de l'instruction de celle-ci, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne par une demande réceptionnée en juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que par un courrier du 22 août 2023, la préfecture des Alpes-Maritimes a indiqué à M. B que sa demande de titre de séjour ne relève pas de la procédure par voie postale et qu'il lui appartenait de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture afin de déposer son dossier. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé indique que la carence du préfet dans l'enregistrement de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire. Il produit, d'une part, une capture d'écran faisant état de l'impossibilité de prendre un rendez-vous en ligne à brève échéance, et, d'autre part, un courriel du 12 janvier 2024 par lequel il a directement sollicité un tel rendez-vous. Toutefois, M. B indique, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que les démarches qu'il a réalisées par internet et par courriel sont restées vaines. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ainsi que, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 mars 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2400570_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel