TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400571_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre une décision concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il a déposé une demande de titre de séjour le 27 février 2023 et s'est vu délivré des récépissés, dont le dernier a expiré le 26 novembre 2023 ; - l'urgence est supprimée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, du délai anormalement long d'instruction de son dossier, de la précarité de sa situation administrative sur le territoire et au regard de son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 15 janvier 2002, entré en France en 2018, a bénéficié de titres de séjour dont la validité du dernier a expiré le 28 juillet 2023. Il a sollicité le 27 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour et se voit délivrer trois récépissés avec autorisation de travail, le dernier expirant le 26 novembre 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre une décision concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il résulte, à ce titre, de l'instruction que le requérant a déposé, le 27 février 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hautes-Alpes de statuer sur sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, sans que l'existence d'un péril grave ne soit établi. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 1er février 2024 . La juge des référés, signé Muriel C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400571_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA