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TA35 · Eloignement urgent — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400571_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme G B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet du Morbihan a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'annuler les décisions portant obligation de présentation le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de remise des documents de voyages à la Brigade de gendarmerie de Auray et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence - méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne relatives au droit d'être entendu ; - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les mesures sont disproportionnées dès lors qu'elle ne présente aucun risque de fuite ou danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les jugements nos 2305074 et 2306891 du 23 novembre et du 27 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les observations de M. D, représentant le préfet du Morbihan, qui s'en rapporte à ses écritures et indique que Mme B multiplie les recours, que l'intéressée persiste à se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, que les moyens soulevés sont identiques à ceux invoqués à l'encontre de la précédente assignation à résidence, que son enfant ne souffre que de migraines et que les obligations de présentation ne font pas obstacle à ce que la requérante accompagne ses enfants à l'école. Mme B n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée le 13 avril 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme B a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2021 qui n'a pas été exécutée. Mme B a ensuite présenté une première demande de titre de séjour en 2021 puis une seconde en 2023 qui a été rejetée par le préfet du Morbihan qui a assorti le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B a saisi le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de ces décisions qui a été rejeté par un jugement du 23 novembre 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressée a également contesté cette décision mais son recours a été rejeté par un jugement du 27 décembre 2023. Par un arrêté du 1er février 2024 le préfet du Morbihan a de nouveau décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 1er février 2024 : 3. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon un arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 août 2022, à Mme C A, adjointe au chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les actes " de mise en œuvre des décisions d'assignation à résidence ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 1er février 2024 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé d'assigner Mme B à résidence et a fixé les modalités de contrôle du respect de cette mesure. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que l'intéressée a fait l'objet, le 26 juillet 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et relève que la mise à exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l'édiction de l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Ainsi qu'il a déjà été jugé dans l'instance n° 2306891, Mme B n'apportant aucun argument supplémentaire par rapport au moyen soulevé lors du litige concernant la précédente mesure d'assignation du 19 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police du 19 décembre 2023, Mme B a été entendue au sujet de la circonstance qu'elle pourrait faire l'objet d'une assignation à résidence. Mme B a fait l'objet d'une seconde audition le 1er février 2024 durant laquelle elle a été interrogée sur l'intention du préfet de prononcer à son encontre une nouvelle mesure d'assignation à résidence. La requérante n'établit donc pas qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue aurait été méconnu. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 10. En l'espèce, Mme B est astreinte à une obligation de pointage les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 10 heures à la brigade de gendarmerie d'Auray. Si Mme B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'il l'empêche d'accompagner son fils à ses rendez-vous médicaux, il ressort des pièces du dossier qu'elle est dispensée d'obligation de pointage le mercredi, lui permettant ainsi d'être auprès de ses enfants et d'assurer sa présence lors d'éventuels rendez-vous médicaux pour son fils. Si Mme B soutient également que les obligations de présentation de l'arrêté attaqué seraient telles qu'elles lui interdiraient d'exercer son activité professionnelle au sein d'un hôtel, il ressort toutefois des pièces du dossier que la gendarmerie d'Auray se situe à proximité de son lieu de travail et de son domicile. En tout état de cause, il lui est toujours loisible de solliciter un aménagement de ses obligations auprès des services de l'État. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susvisées de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet du Morbihan a décidé de l'assigner à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, signé F. BozziLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA358 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400571_20240208
Données disponibles
- Texte intégral