TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400571_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lacave, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 3 février 2003 à Port au Prince, en Haïti, de nationalité haïtienne déclare être entrée irrégulièrement en France en 2003, soit l'année de sa naissance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 mai 2023 auprès de la préfecture de la Guadeloupe. Par une décision du 5 mars 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par une requête en date du 5 mars 2024, il sollicite l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En l'espèce, M. B soutient, sans être contredit, être entré en France en 2003 avec sa mère l'année de sa naissance et avoir grandi depuis sur le territoire français, aux côtés de M. C, naturalisé français, qui l'a élevé avec sa mère, puis adopté le 11 mai 2021, par jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-A-Pitre. A l'appui de ses dires, il verse au dossier le jugement d'adoption simple, le certificat de naturalisation de son père, l'attestation d'hébergement de sa mère qui affirme vivre avec lui. Il ajoute disposer d'une proposition d'embauche, demeurée en suspens dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'affirme la préfecture, le requérant jeune majeur, justifie de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire français bien qu'il n'ait pas d'activité professionnelle et soit célibataire. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui délivrant une obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Sur les frais liés au litige 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire. Article 3 : L'Etat versera à M B une somme de 1100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2400571_20250310
Données disponibles
- Texte intégral