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TA63 · Chambre 1 — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400571_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais ; - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Cantal, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance en date du 23 septembre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 8 novembre 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 27 septembre 2023, le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante sénégalaise, et l'a obligée à quitter le territoire français. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 3. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme B fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2013 ; qu'elle réside donc sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'elle a établi sa carrière professionnelle sur le territoire français et a ainsi montré sa volonté d'intégration dans la société française et que les complications médicales de sa grossesse l'ont conduite à cesser son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que l'intéressée a résidé en France du 20 septembre 2013 au 20 septembre 2019 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", lesquels ne donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, il est constant que le fils de Mme B dispose de la même nationalité que sa mère et peut ainsi vivre avec elle dans son pays d'origine. Par ailleurs, la décision attaquée qui n'est pas contestée sur ce point mentionne que la requérante est célibataire. Enfin, il n'est pas davantage contesté que, selon les mentions du refus de titre de séjour en litige, la requérante était sans emploi à la date d'édiction de cette mesure. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, stipule que : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Or, selon le contenu de sa demande de titre de séjour, Mme B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur - profession libérale ". En outre, il ne ressort ni de cette demande, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la demande de titre de séjour présentée par Mme B aurait été fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal et notamment pas des mentions de la décision en litige, que l'autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour de Mme B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dirigé contre le refus de titre de séjour, est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 du présent jugement, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet du Cantal s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée. 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2400571_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel