TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400572_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 01 février 2024, M. D C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 4 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;
- le tribunal n'est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de cet avis et ce en violation des principes généraux du droit de l'Union de bonne administration, de son droit à un procès équitable, notamment proclamés aux articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- en retenant que des soins étaient possibles en Géorgie, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;
- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le dossier médical de M. C, y compris le rapport du médecin rapporteur, a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a présenté des observations enregistrées le 26 mars 2024. Le dossier médical a été communiqué aux parties. Le requérant ayant indiqué accepter la levée du secret médical.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bozzi,
- et les observations de Me Bertaut représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, est entré en France le 17 février 2020. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande par une décision du 20 juillet 2021. Le 25 février 2021 puis le 18 avril 2023, M. C a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. C, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment que, préalablement à l'avis rendu par le collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'étranger malade et établi par un médecin de l'OFII, lui soit remis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
4. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit, dans le cadre de la présente instance, les avis émis successivement le 27 mai 2021 et le 20 juin 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de M. C, dont il ressort qu'ils sont intervenus au vu du rapport médical établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège. Le collège des médecins s'est, par ailleurs, prononcé sur l'état de santé du requérant au regard de l'ensemble des critères, pertinents le concernant, prévus par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, la motivation de l'avis du collège médical de l'OFII, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus, assure une conciliation, qui n'est pas déséquilibrée, entre l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions et donner accès aux intéressés à leur dossier administratif, et le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et, en particulier, du secret médical. Les dispositions de cet article n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit des intéressés de connaître les motifs des décisions ou d'accéder aux dossiers qui les concernent. Elles n'empêchent pas, en effet, les demandeurs d'une admission au séjour pour raisons de santé de lever le secret médical les concernant ou concernant le mineur dont ils sont représentants légaux, de verser au débat contradictoire tous les éléments pertinents concernant l'état de santé en cause et d'obtenir la communication, après l'avoir sollicitée, du dossier médical devant l'OFII. Si le requérant fait valoir, en outre, que les données d'information médicale sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour prendre son avis, en particulier en ce qui concerne les soins disponibles pour les étrangers concernés dans leurs pays d'origine et la possibilité pour eux d'en bénéficier effectivement ne sont pas accessibles, en sorte qu'ils ne pourraient pas être utilement discutés dans le cadre du débat contentieux, il n'est pas démontré que l'OFII disposerait à ce sujet de documents d'information confidentiels ou secrets à caractère non public, dont l'inaccessibilité au justiciable mettrait celui-ci dans l'incapacité de se défendre ou créerait à son détriment une inégalité contraire au principe d'égalité des armes applicable devant les juridictions. Il est au demeurant loisible au justiciable de produire à l'instance tout document utile de nature à établir l'inaccessibilité dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires, et au juge, saisi de ces éléments, de diligenter, s'il le juge utile, toute mesure d'instruction, telle que la production par l'OFII de l'entier dossier médical de l'étranger ou la communication de la procédure à cet office pour d'éventuelles observations. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 méconnaîtrait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté.
6. Par ailleurs, le droit à un procès équitable garanti par le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être utilement invoqué s'agissant d'un avis du collège des médecins de l'OFII, qui n'est pas une juridiction. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté compte tenu des conditions dans lesquelles le refus de séjour litigieux a été adopté, à la suite de la demande du requérant.
7. En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que, préalablement à l'édiction des actes litigieux, le requérant a été auditionné par les services de la police aux frontières le 18 janvier 2023 et que ses déclarations, notamment sur sa situation administrative, ont dûment été prises en compte par le préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est protégé par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut donc qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.
10. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
11. En l'espèce, aux termes de ses deux avis émis le 27 mai 2021 et le 20 juin 2023, le collège médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine lui permettent de bénéficier d'un traitement approprié et enfin que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
12. Il est en l'espèce constant que M. C, patient géorgien de 70 ans est suivi en cardiologie pour une insuffisance cardiaque chronique ayant notamment pour conséquence une fatigue, un essoufflement, voire de la toux ou des gonflements des jambes.
13. Son traitement comprend plusieurs médicaments dont l'Apixaban, le Furosémide, l'Amlor, l'Hydrochlorothiazide, le Ramipril, le Nebivolol et le Tahor. Cette pathologie nécessite également un suivi spécialisé pluriannuel en cardiologie, notamment pour le contrôle du pace maker.
14. Or, il ressort des différentes fiches médicales des années 2021 à 2024 issues de la base MedCOI à laquelle se réfère l'OFII que le suivi du dispositif pace maker, le suivi par un oto-rhino-laryngologiste, comme les médicaments prescrits à M. C sont disponibles en Géorgie.
15. Dès lors, M. C n'apporte pas d'éléments suffisants pour infirmer les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sur lequel s'est notamment fondé le préfet d'Ille-et-Vilaine pour prendre la décision attaquée. La seule circonstance que ce suivi devrait être réalisé dans des établissements privés n'est pas de nature à démontrer l'inaccessibilité des soins.
16. Par ailleurs, sur ce point, les rapports de la clinique de SciencesPo des années 2021 et 2022 relatifs au " droit au séjour et problématique des ressortissants géorgiens " comme celui de l'OSAR de 2020 concernent la situation générale du système de soin en Géorgie, ne permettent aucunement d'établir que les pathologies précises dont souffre le requérant ne peuvent pas effectivement être prises en charge. Enfin, s'il se prévaut du coût " exorbitant " de certains médicaments, il n'établit en tout état de cause pas que les traitements qui lui sont prescrits nécessitent de recourir à ces médicaments alors qu'au surplus, ses enfants majeurs, et notamment sa fille A qui exercerait une activité professionnelle, seraient en mesure de lui apporter une aide financière.
17. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
19. M. C soutient qu'il ne serait plus en mesure d'accomplir les actes de la vie courante et que le seul membre de sa famille avec lequel il a conservé des contacts est sa fille A, qui réside désormais sur le territoire français où elle s'est intégrée.
20. Toutefois, l'intéressé n'établit nullement être dépourvu de toute attache familiale en Géorgie, où il a au demeurant vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. En outre, le préfet fait valoir sans être contesté que sa fille n'était pas présente sur le territoire français lors de l'arrivée de son père en France, mi-février 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la Fiche TelemOfpra qui concerne cette jeune femme, que cette dernière est entrée récemment sur le territoire français, le 13 mars 2022 et ne s'est vue accorder la protection subsidiaire que par une décision du 27 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile.
21. Il n'est ainsi pas avéré que Mme A C soit le soutien au quotidien de son père, en raison des problèmes médicaux de ce dernier et le certificat du docteur B en date du 11 septembre 2023 n'apporte aucune justification quant aux difficultés que rencontrerait l'intéressé pour se mouvoir ou même à s'alimenter seul.
22. La relation de dépendance dont M. C se prévaut n'étant pas démontrée, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne peut donc être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
24. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments.
25. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 à 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les conclusions de M. C tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d'audience
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2400572_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel