TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400572_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, Mme B... C... A..., représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation et ne peut conduire à son retour dans son pays d’origine au vu de la situation en Haïti ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la situation sécuritaire en Haïti. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 mars 2025 au 20 mars 2029. Par une décision du 5 mars 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante haïtienne née le 12 octobre 1974, a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour le 11 décembre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Il ressort de la fiche de Mme A... au Fichier National des Etrangers (FNE), produite le 11 septembre 2025 par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 mars 2025 au 20 mars 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions de Mme A... présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... A... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2400572_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel