TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400573_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - la décision est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'est puisque fondée sur un refus illégal d'admission au séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, représentant M. D, qui a insisté sur son intégration en France, sur sa durée de résidence depuis 9 ans, sur la présence de son frère et son père et sur le fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche. - les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise qui a confirmé vouloir rester en France pour y travailler. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M.C D, ressortissant kosovare, né le 19 septembre 1994 est entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée. Le 29 septembre 2016, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Le 13 avril 2021, il a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement. Il a fait l'objet en dernier lieu d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 15 juin 2023. Par arrêté du 10 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme F B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". 6. Si le requérant soutient que ses attaches familiales et professionnelles se situent en France, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas suffisante pour considérer que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2023 dont il fait l'objet ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le préfet ne justifie pas des diligences visant à permettre son éloignement, le requérant ne conteste ni l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français, ni la circonstance que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a pour objet d'assigner l'intéressé à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation, d'être présent à son domicile du mardi au vendredi de 9h à 11h et de lui enjoindre de se présenter tous les lundis aux services de la police aux frontières de Mulhouse. Le requérant ne démontre pas que sa situation personnelle s'opposerait à ces obligations. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. D, et alors même que le requérant présenterait des garanties de représentations, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation concernant sa proportionnalité, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, le requérant se prévaut par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant soutient que la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Toutefois, par un jugement du 16 novembre 2023, le présent tribunal a rejeté la requête dirigée à l'encontre de l'arrêté du 15 juin 2023 et a écarté les moyens invoqués par la voie de l'exception d'illégalité en estimant, d'une part, que la circonstance que le père du requérant ait obtenu un titre de séjour en raison de son union avec une compatriote bénéficiaire de la protection internationale n'est pas de nature à établir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, d'autre part, que M. D est célibataire et sans charges de famille en France et que, s'il est présent en France depuis le 29 décembre 2014, il s'y maintient irrégulièrement depuis 2016 malgré plusieurs mesures d'éloignement prononcées à son encontre, que son frère et son père séjournent régulièrement en France, mais ils y ont constitué leurs propres cellules familiales et que M. D ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française même s'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de chef de chantier et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son autre frère. A l'appui de son recours, le requérant ne fait pas valoir de nouveaux éléments et ne se prévaut pas de circonstances nouvelles. Par suite, il y a lieu d'écarter de moyen tiré de l'exception d'illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 La magistrate désignée, A. LecardLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N° 230667
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400573_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel