TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400573_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme B E, de quitter les lieux, en évacuant dans un délai de quinze jours le logement situé 33 boulevard Maréchal Juin, appartement 201, à Marseille (13004) mis à disposition par l'association Alotra ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Alotra afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B E, à défaut pour celle-ci, d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme B E et que par un courrier du 8 janvier 2024, notifié en main propre, elle a été mise en demeure de quitter l'appartement qu'elle occupe ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 707 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - Mme B E, avertie du caractère temporaire de sa prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, elle n'a pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, Mme E conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a quitté le logement mis à sa disposition par la société Alotra et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 15 février 2024, à 14 heures, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Mme C, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête, Mme D ayant quitté les lieux. - Me Guarnieri, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentées par Mme D, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Au cours de la présente audience, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré se désister de sa requête en raison du départ de Mme D du logement qu'elle occupait sans droit ni titre. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Mme B D. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 février 2024. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400573_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel