TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400575_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. E C et Mme A C, de quitter les lieux, en évacuant, dans un délai d'un mois, le logement situé 90 avenue Alphonse Daudet à Salon de Provence (13300) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E C et Mme A C à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. E C et Mme A C et que par un courrier du 31 décembre 2023, notifié en main propre, ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 707 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - M. E C et Mme A C, avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, ils n'ont pas déféré à la mise en demeure les enjoignants de libérer les lieux avec leurs enfants. Par un mémoire, en défense, enregistré le 14 février 2024, M. E C et Mme A C, représentés par Me Guarnieri, concluent : - au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; - titre principal, au rejet de la requête - à titre subsidiaire, qu'il leur soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner le sursis à l'évacuation forcée des lieux jusque leur famille soit orienté dans un hébergement stable et adapté à ses besoins. Ils soutiennent que : - la mesure sollicitée n'est ni utile, ni urgente dès lors que leurs efforts de relogement n'ont pas été suivis d'effet en raison des agissements de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; - ils occupent les lieux de façon sereine et la famille, composée de trois enfants mineurs, présente une vulnérabilité d'autant plus que Mme A C est atteinte d'une maladie invalidante ; - la mesure sollicitée méconnait l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la CIDE. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 15 février 2024 à 14heures, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Mme D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - Me Guarnieri, représentant M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 5.Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6.M. E C et Mme A C, de nationalité nigériane, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 juin 2022 et 25 janvier 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil dans un délai de quinze jours, par lettre du 21 décembre 2023, notifiée le jour même. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, M. E C et Mme A C occupent sans droit ni titre le logement situé 90 avenue Alphonse Daudet à Salon de Provence (13300) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de leur demande d'asile le 25 janvier 2023, qu'ils n'avaient plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile, leur expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. En outre, M. C a fait l'objet le 19 décembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national et Mme C, après le rejet de son admission au séjour pour raisons médicales, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de M. E C et Mme A C ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. En outre, l'évacuation des intéressés de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à M. et Mme C de libérer le logement, situé 90 avenue Alphonse Daudet à Salon de Provence (13300) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E C et Mme A C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Dans les circonstances de l'espèce, au regard notamment de l'état de santé de Mme C qui nécessite un suivi médical régulier et de ce que les intéressés ont effectué à plusieurs reprises des démarches auprès du 115, il y a lieu de différer cette expulsion de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. E C et Mme A C de quitter, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé 90 avenue Alphonse Daudet à Salon de Provence (13300) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E C et Mme A C, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E C et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 février 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400575_20240219
Données disponibles
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