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TA78 · Magistrat Crandal — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400575_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 088 euros.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales a tardé à prendre en compte la déclaration de son installation chez sa fille ;
- elle n'a pas fraudé ;
- elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu laissé à sa charge alors qu'après avoir rencontré des problèmes de santé et avoir eu le RSA pour ressources elle est en attente d'une décision de la MDPH en vue de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Mise en demeure en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative par courrier du tribunal du 7 octobre 2024 de produire son mémoire en défense sous délai de 30 jours, la caisse d'allocations familiales des Yvelines n'a ni produit de mémoire en défense, ni communiqué l'entier dossier en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 11 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement pour le logement qu'elle occupe à Bonnières-sur-Seine. Par un courrier du 20 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé d'accorder à Mme B une remise de sa dette d'aide personnelle au logement de 1 088 euros. Par sa requête, Mme B doit être considérée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise de la totalité de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé d'accorder une remise gracieuse de la dette mise à la charge de Mme B ce dont elle l'a avisée par un courrier du 20 décembre 2023. La caisse d'allocations familiales, qui n'a pas produit de mémoire en défense à l'expiration du délai qui lui a été accordé en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, n'a pas contesté le moyen de la requérante qui soutient qu'elle a fait en temps utile la déclaration de la modification de sa situation qui était de nature à modifier son droit à l'aide personnelle au logement. Dès lors, la bonne foi de Mme B ne peut qu'être reconnue. Il résulte de l'instruction et notamment de la décision contestée du 20 décembre 2023 que le quotient familial de Mme B était de 267 euros. Celle-ci expose dans sa requête être dans une situation de précarité que ne conteste pas la caisse d'allocations familiales. Il y a donc lieu de retenir que la situation de précarité invoquée par Mme B est établie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 20 décembre 2023 rejetant son recours et laissant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 1 088 euros. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 20 décembre 2023 refusant d'accorder la remise de la dette d'aide personnelle au logement de 1 088 euros à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise de la totalité de l'indu d'aide personnelle au logement de 1 088 euros laissé à sa charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400575_20250303
Données disponibles
- Texte intégral