TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400576_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Maimouna Abdou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande en vue du renouvellement de sa carte de séjour étudiant, dans un délai raisonnable, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la décision à venir ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer de délivrer sans délai à une attestation de prolongation d'instruction, un récépissé, à tout le moins un justificatif la maintenant en situation régulière ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ; en raison de l'expiration prochaine de la carte de séjour au 23 janvier 2024 et de ce qu'elle exerce une activité salariée pour subvenir à ses besoins ; - elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme A B déclare se désister de sa requête en raison de la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d'un titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré 26 janvier 2024, Mme A B a déclaré se désister de sa requête en raison de la délivrance d'un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400576_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel