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TA35 · Eloignement urgent — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400576_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. E C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 21 à 23 du l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dit " B A " ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dit " B A " ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 34 du l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dit " B A " ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 25§4 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - la décision est illégale en raison de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°2304400 du 18 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les observations de Me Delilaj, représentant M. C, qui reprend les termes de ses écritures et fait valoir que la justification de remise à l'intéressé des brochures A et B est douteuse, de même que le contenu exact des brochures portées à la connaissance de l'intéressé, qu'aucun élément ne permet de justifier que l'agent ayant reçu en entretien le requérant y était habilité, que les délais de saisine et de réponse de l'État présumé responsable n'ont pas été respectés, - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui s'en rapporte à ses écriture et produit à l'instance un message de l'adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui justifie selon lui du respect des dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013, qui confirme que la requête est tardive, que les brochures ont été traduites dans une langue que comprenait M. C, - les déclarations de M. C, assisté d'une interprète, qui ne souhaite pas être transféré en Croatie où il a subi de mauvais traitements. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 3 septembre 2023. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 14 septembre 2023. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'il avait sollicité l'asile en Croatie. Les autorités croates ont été saisies le 10 novembre 2023 d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont répondu favorablement le 24 novembre 2023. Par deux arrêtés du 31 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les fins de non-recevoir opposée par le préfet : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". En vertu de l'article L. 572-6, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 96 heures pour statuer. 4. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que la requête serait tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert en litige du 31 janvier 2024 a été notifié à l'intéressé, qui a signé le bordereau de notification, le 31 janvier 2024 entre 10h05 et 10h20. En outre, l'arrêté d'assignation à résidence a été notifié à la suite le même jour à M. C entre 10h20 et 10h40. Or, la requête de M. C tendant à l'annulation de ces deux décisions du 31 janvier 2024 a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2024 à 10h39, soit dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui commençait à courir à compter de la notification de la décision d'assignation à résidence, qui était la plus tardive. 5. En second lieu, la seule circonstance que la dernière page de l'arrêté d'assignation à résidence dans les pièces jointes à la requête serait manquante n'est pas de nature à établir que M. C n'aurait pas joint à sa requête la décision attaquée. 6. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 31 janvier 2024 : 7. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement UE du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En outre, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () /() ". 9. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, M. C a été reçu le 21 septembre 2023 pour un entretien individuel dans le service chargé de l'asile de la préfecture de police de Paris. Or, si le résumé de cet entretien individuel comporte la signature de M. C, il n'est en revanche revêtu ni de la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni d'aucune autre mention nominative telle que des initiales permettant d'identifier l'agent de la préfecture qui a été chargé de recevoir le requérant. Le seul tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police de Paris assorti de la référence " S4 " au bas de la dernière page du résumé de l'entretien individuel, de même que l'organigramme anonymisé de ce bureau et le message électronique de l'un des cadres de ce même bureau rédigé en termes généraux, versés aux débats, ne sont pas de nature à remédier à cette carence. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dans le respect de l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. 11. En conséquence, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. C aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, privé de base légale, doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Les motifs d'annulation de l'arrêté litigieux impliquent seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation administrative de M. C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. C renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Delilaj. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert de M. C aux autorités croates, ainsi que l'arrêté préfectoral l'assignant à résidence en date du même jour, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Delilaj, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, signé F. BozziLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400576_20240208
TA787 avril 2025
DTA_2304400_20250407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400576_20240208