TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400577_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A G, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 novembre 2023 lui refusant une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'annuler les mesures de contrôle qu'il édicte ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa requête est recevable et que : - la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît le paragraphe 3 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ; - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er et 33 de la convention de Genève ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er et 33 de la convention de Genève ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les mesures de contrôle : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - sont illégales, par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les observations de Me Chemama substituant Me Roilette représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante équatorienne née le 1er octobre 1996, est entrée en Ukraine en 2018 pour y poursuivre ses études selon ses déclarations. Elle allègue avoir été contrainte de retourner dans son pays du 24 février 2022 jusqu'au mois de janvier 2023 en raison de l'invasion du territoire ukrainien par les forces armées russes, avant de retourner en Ukraine jusqu'au 8 mai 2023, date de son entrée irrégulière en France. Par un arrêté du préfet du Morbihan du 26 juillet 2023, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite. Le 21 août 2023 elle a sollicité la protection temporaire. Par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2024, son recours dirigé contre l'arrêté du 26 juillet 2023 a fait l'objet d'un non-lieu à statuer, au motif qu'il avait été retiré par un nouvel arrêté du 13 novembre 2023. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler ce second arrêté du préfet du Morbihan du 13 novembre 2023 lui refusant le bénéfice de la protection temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme F ayant été admise par une décision du 25 janvier 2024 à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Claire B, attachée d'administration et cheffe de la section séjour. Celle-ci bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Morbihan du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture du Morbihan du 31 août suivant, notamment à effet de signer les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité dont il n'est ni allégué ni établit qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour est entaché d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de l'ensemble des décisions qu'il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité, et la date d'entrée de Mme F sur le territoire national. Il précise également en quoi elle ne remplit pas les conditions résultant de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier de la protection temporaire, notamment en raison de ce qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour permanent en Ukraine. L'arrêté expose enfin précisément pourquoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l'intéressée d'en saisir les motifs et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même qu'il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation provisoire au séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme F mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché le refus de séjour d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Si la requérante soutient qu'elle ne serait pas en mesure de rentrer dans son pays et fait grief à l'arrêté de ne pas avoir fait état de ses craintes en cas de retour en Equateur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle en a informé la préfecture dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation provisoire au séjour. A ce titre, si la requérante se prévaut d'un courrier transmis au préfet avant la notification de l'arrêté litigieux, celui-ci est daté du 16 novembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté litigieux dont la légalité s'apprécie à la seule date à laquelle il a été pris. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 de ce code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail ". Enfin, en application de l'article R. 581-4 de ce code : " Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire () ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée. ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " () 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables () ". 8. D'une part, Mme F ne conteste pas, ainsi que l'a retenu le préfet dans l'arrêté litigieux, qu'elle ne justifie pas entrer dans le champ d'application des bénéficiaires de la protection temporaire instaurée par le point 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine. Elle n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, et notamment aucun titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien avant le 24 février 2022. Elle n'établit ni même n'allègue qu'elle bénéficiait d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant cette date. 9. D'autre part, si la requérante se prévaut de ce qu'elle n'est pas en mesure de rentrer dans son pays ou sa région d'origine dans des conditions sûres et durables, elle se borne, pour l'établir, à faire état d'articles de presse qui ne sont pas versés au dossier et dont la majeure partie sont postérieur à l'arrêté litigieux, ainsi que d'une tentative de chantage envers les membres de sa famille mais sans aucunement en justifier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est elle-même retournée en Equateur du 24 février 2022 jusqu'au mois de janvier 2023 où résident ses parents et sa sœur, avant de regagner l'Ukraine à la demande de ses parents. De même, les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères font simplement état, eu égard aux récents événements déstabilisant l'Equateur, d'une vigilance renforcée dans la région d'origine de l'intéressée, sans déconseiller formellement aux ressortissants français de se rendre dans ce pays ou leur demander de rentrer en France, à l'exception des zones frontalières du nord et celle bordant la ville de Quayaquil mais qui ne sont pas celles où réside la requérante. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle n'est pas en mesure de rentrer dans son pays ou sa région d'origine dans des conditions sûres et durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 6 et 7 doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. En l'espèce, Mme F ne bénéficie, à la date de l'arrêté litigieux, que de six mois de séjour sur le territoire national. Si elle se prévaut de la présence de son compagnon d'origine algérienne en France avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité en Ukraine, celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2023. A ce titre et contrairement à ce qui est allégué, la décision faisant obligation au compagnon de la requérante de quitter le territoire français lui a été notifiée le 1er août selon un pli retourné avisé et non réclamé, et non avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ou " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est réputé avoir été notifié à cette date, alors au demeurant qu'aucune pièce au dossier n'atteste de ce que l'intéressé aurait communiqué un changement d'adresse à l'administration. En outre, si Mme F indique suivre des cours de français, elle n'a pas été en mesure d'exprimer le moindre mot de cette langue en réponse à une question posée durant l'audience, alors qu'elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet n'a pas porté au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris, alors même qu'elle justifie exercer une activité bénévole aux Restaurants du cœur et auprès des Cuisiniers solidaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 9 et 11 que la situation de la requérante ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus d'autorisation provisoire au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme F, ou insuffisamment motivée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus d'admission provisoire au séjour doivent être écartés. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour. 17. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 18. Si Mme F se prévaut de ce que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 qu'elle ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, elle pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11. 20. En cinquième lieu, si Mme F se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er et 33 de la convention de Genève, ces dispositions et stipulations ne sont opérantes qu'à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. Par suite, ces moyens doivent être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français. 21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme F, ou insuffisamment motivée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 5. 23. En deuxième lieu, si Mme F se prévaut de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne sont opérantes qu'à l'encontre des décisions faisant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 su code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève susvisée : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 25. Mme F fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Equateur et se prévaut d'une situation de guerre généralisée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la requérante n'établit pas qu'elle n'est pas en mesure de rentrer dans son pays ou sa région d'origine dans des conditions sûres et durables. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des peines ou traitements prohibés par les dispositions et stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 26. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les mesures de contrôle : 27. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 28. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B disposait d'une délégation que lui a consentie le préfet du Morbihan par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures, prises en application des dispositions citées au point précédent et destinées à assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions de mesure de contrôle doit être écarté. 29. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée. Par ailleurs, dès lors que la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 27, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. Il en va de même, pour un motif identique, du moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F. 30. En troisième lieu, faute, pour la requérante, d'avoir démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, qu'elle invoque, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision prescrivant des mesures de contrôle doit être écarté. 31. En quatrième lieu, s'agissant de la nécessité pour l'autorité administrative d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 32. La requérante n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, à la brigade de gendarmerie de Grand-Champ, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, une telle décision ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 13 novembre 2023, y compris s'agissant des mesures de contrôle qu'il édicte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par Mme F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'injonction. Sur les frais liés au litige : 35. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions combinées à celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que Mme F sollicite au profit de son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau Le rapporteur, T. GRONDIN Le président, signé C. RADUREAU La greffière d'audience, signé A. BruézièreLe greffier, signé N. JOSSERAND La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2400577_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel