TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400577_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 16 et le 24 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'État à lui verser des dommages-intérêts évalués pour le préjudice économique subi, incluant la perte de chance de vente du bien immobilier de 1 261 096 euros à parfaire et l'aggravation de sa situation financière due aux manœuvres orchestrées par Mme la juge Seichepine en collaboration avec les avocats Mayet et Morton ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'État afin de déterminer le montant exact du préjudice subi sur des pertes de gains futurs sur des ventes judiciaires forcés futur ; 3°) d'ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-paiement dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision du tribunal. La cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe l'entier dossier que M. B lui avait, dans un premier temps, adressé. Il ne soulève aucun moyen dans ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser des dommages-intérêts évalués pour le préjudice économique subi, incluant la perte de chance de vente du bien immobilier de 1 261 096 euros à parfaire et l'aggravation de sa situation financière due selon lui à des manœuvres orchestrées par un juge et des avocats. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B n'apporte au soutien de ses écritures, aucun moyen pour justifier des faits dont il se prévaut pour demander la condamnation de l'Etat. Par suite, aucune des conditions de l'article précité n'étant remplie, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400577_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA