TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400577_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 Mme A B, représentée par Me Ciutti, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure a été menée à charge contre elle ; - elle n'a pas tenu de propos malveillants, racistes ou discriminatoires ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; - la sanction en litige est disproportionnée ; - la décision en litige méconnait les articles L121-1, L121-2, L121-3, L121-10 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024 le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B infirmière diplômé d'Etat au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, s'est vu infliger une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours par une décision du 4 septembre 2023 de la directrice générale de cet établissement. Mme B, après avoir exercé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté, demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 530-1 du code de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). " Aux termes de l'article L.533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) l'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophique ou religieuses, de leur origine () de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, ou une race. () " 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens et de son office, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il est reproché d'une part à Mme B d'avoir à plusieurs reprises adopté un comportement inadapté envers ses collègues en leur faisant des blagues consistant à badigeonner un combiné téléphonique de vaseline, à coller un morceau de scotch sous la souris d'un poste informatique pour la rendre inefficace ou encore d'avoir, au cours d'une garde de nuit lors du réveillon de Noël, laissé entendre à une collègue que la durée de sa garde pourrait être prolongée de trois heures en l'absence de relève. Aucun élément ne vient cependant établir que cette attitude relèverait d'un harcèlement qui aurait pour effet de stigmatiser d'autres soignants du service, ces jeux ne se poursuivant pas si la personne fait part de son désaccord. Toutefois, cette attitude, dont la matérialité est établie même si Mme B en relativise la portée, ne correspond pas à ce qui est attendu de relations professionnelles, et présente un caractère fautif. D'autre part, la requérante reconnait désigner certains patients par leur couleur de peau. Alors même que ces propos ne seraient pas tenus en présence des patients concernés et ne comportent pas de connotation raciste selon la requérante, une telle attitude est également fautive. Ces fautes justifiaient qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre de Mme B. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d'entretiens professionnels, que la requérante a su, malgré les faits ponctuels qui lui sont reprochés, adopter une attitude professionnelle tant vis-à-vis des patients que de ses collègues, qui soulignent l'aide qu'elle leur apporte par son expérience. Par ailleurs, lors de l'entretien disciplinaire, Mme B s'est engagée à cesser de faire des blagues à ses collègues et a présenté ses excuses pour avoir désigné des patients par leur couleur de peau. Dans ces conditions, au vu des qualités professionnelles reconnues à Mme B, qui n'a fait antérieurement l'objet d'aucune sanction disciplinaire et qui fait bénéficier le service, ses collègues et les patients de son expérience de 10 ans au service d'accueil des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims, la sanction disciplinaire de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions, qui correspond à la sanction la plus élevée du premier groupe, prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné. Elle doit donc être annulée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Reims. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2400577_20250310
Données disponibles
- Texte intégral