TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400578_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le séjour viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les explications de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de la réquisition du comptable public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions comprises dans l'arrêté litigieux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui a relaté dans son arrêté les principaux faits portés à sa connaissance, a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant ivoirien né en 1985, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2017. Il indique, lui-même, qu'il a quitté la France pour l'Espagne en mars 2018 et y est resté jusqu'en octobre 2021. Il n'est ni établi ni même allégué qu'il dispose de famille en France. Dès lors, en lui refusant le séjour et en l'éloignant du territoire à destination de la Côte d'Ivoire, où il a vécu la majeure partie de son existence, le préfet n'a pas porté aux droits qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'atteinte disproportionnée. 5. En cinquième lieu, il ressort certes des pièces du dossier qu'une société exploitant un abattoir a conclu avec le requérant le 15 juin 2023 un contrat de travail à temps partiel sous condition de régularisation de sa situation administrative, que cette société a déposé une demande d'autorisation de travail et que la gérante de cette société a témoigné de la qualité du travail accompli par le requérant alors qu'il y était employé en 2022, sous une autre identité. 6. Toutefois, nonobstant l'intérêt manifeste que le recrutement de l'intéressé présente pour l'entreprise précitée, laquelle peine à recruter, aucun de ces éléments ni aucune autre pièce versée au dossier ne révèle de motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire qui auraient justifié que le préfet lui délivre une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de se prévaloir des circonstances mentionnées au point 5 ci-dessus à l'appui d'une nouvelle demande de carte de séjour temporaire. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400578_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel