TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400579_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 18 mars 2024, M. D B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur du centre de détention d'Argentan a supprimé le permis de visite dont bénéficiait sa compagne ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Argentan de rétablir le permis de visite de sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision en litige, qui a pour effet de l'empêcher de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine, le prive de la possibilité d'avoir une vie privée et familiale ; - il n'a pas d'autre visiteur et se trouve particulièrement affecté par l'impossibilité de voir sa compagne pendant une durée aussi longue ; - cette décision a été assortie d'un refus de recevoir les virements de sa compagne et de la suppression de tout contact téléphonique. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée, dépourvue de motivation en droit, n'est pas suffisamment motivée ; - aucune pièce au dossier ne permet de constater la mise en œuvre effective d'une procédure contradictoire préalable ; - le motif retenu par le directeur de l'établissement ne justifie pas un retrait du permis de visite ; dès lors, l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard des articles L. 341-1 et suivants du code pénitentiaire ; - sa compagne, qui admet avoir apporté des biens interdits en détention, a reçu des pressions et menaces de la part de tiers dont les proches sont détenus dans l'établissement ; la décision est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision en litige, qui constitue une mesure préventive en vue d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement, n'a pas pour effet de priver le requérant de tout contact avec sa compagne ; - la libération prévisionnelle du requérant est prévue le 8 novembre 2024 ; - dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il demande une substitution de base légale afin de substituer l'article L. 341-7 du code pénitentiaire à l'article D. 434-35 du code de procédure pénale ayant motivé la décision attaquée ; - aucun texte ni aucun principe n'imposait à l'autorité administrative de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable ; - le comportement des intéressés, qui ont introduit, en dépit des avertissements précédents, des substances prohibées et des objets illicites en détention de manière répétée, est incompatible avec les règles de la vie en détention ; dès lors, la décision est justifiée par la préservation de l'ordre et de la sécurité au sein du centre de détention d'Argentan. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2400577 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur du centre de détention d'Argentan a supprimé le permis de visite dont bénéficiait sa compagne. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. " 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leurs familles. 5. Le directeur du centre pénitentiaire, pour supprimer le droit de visite de Mme A qui se présente comme la compagne du requérant, s'est fondé sur les agissements de cette dernière qui a introduit lors de parloirs le 18 novembre 2023 du tabac et le 6 janvier 2024 de la résine de cannabis, du tabac, ainsi qu'un téléphone portable et une carte SIM. Il ressort des pièces du dossier que le permis de visite de Mme A avait été suspendu en novembre 2023 à la suite de l'introduction de tabac dans l'établissement. La requête précise que Mme A a apporté à son compagnon des biens interdits en détention en raison de pressions et menaces de la part de tiers dont les proches sont détenus dans l'établissement. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la SCP Themis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 21 mars 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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TA1421 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400579_20240321
Données disponibles
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