TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400581_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement au versement de cette somme à son seul profit, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet qui n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions prises sur sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 3 décembre 1988 à Lagos State (Nigéria), est entré irrégulièrement en France le 8 avril 2023. Il a déposé une demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er février 2024. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Isle Jourdain. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. A et rappelle les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ces moyens seront également écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
6. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé par M. A à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 1er février 2024. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien de l'intéressé a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que le requérant, qui n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Gers se serait senti lié par les décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA sur sa demande d'asile et se serait abstenu d'apprécier la situation de M. A avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en avril 2023, n'a été autorisé à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. Au demeurant, l'intéressé qui a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, ne justifie d'aucune attache particulière en France, ni ne démontre qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. S'il produit une attestation établie par une psychothérapeute, Mme C, le 16 novembre 2023, qui fait état du suivi mis en place en raison du stress post traumatique dont il en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'une attestation de l'association " Joke " dont il est membre, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder la mesure en litige comme de nature à porter au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Enfin, la circonstance invoquée que M. A craint de subir des menaces en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et quand bien même le requérant justifie en France bénéficier d'un suivi psychologique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en mentionnant, d'une part la nationalité de M. A, d'autre part les décisions prises sur sa demande d'asile, et en relevant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Gers a suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de renvoi. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A au regard des risques encourus avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 "
12. M. A fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, la seule production de l'attestation de suivi psychothérapeutique ne permet pas d'établir la réalité des risques allégués. Il s'ensuit qu'en dépit de la situation générale des personnes homosexuelles au Nigéria, dont la législation en vigueur réprime l'homosexualité, le requérant ne peut être regardé comme apportant en l'espèce des éléments permettant de tenir pour établi qu'il encourt des risques actuels et personnels en cas de retour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions 19 février 2024 du préfet du Gers l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La présidente,
V. QUEMENER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400581_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel